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16/06/1997 | FRANCE | N°95BX01173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 95BX01173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1995, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant 22 lotissement du Plan d'Eau à Gensac-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
Mme Jeanine X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 mars 1992, rejetant sa demande de pension de réversion ;
- d'annuler cette décision du ministre de la défense ;
- de lui allouer la somme de 6.000 F au titre de l'

article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1995, présentée pour Mme Jeanine X..., demeurant 22 lotissement du Plan d'Eau à Gensac-sur-Garonne (Haute-Garonne) ;
Mme Jeanine X... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 12 mars 1992, rejetant sa demande de pension de réversion ;
- d'annuler cette décision du ministre de la défense ;
- de lui allouer la somme de 6.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. VIVENS, rapporteur ;
- les observations de Me LAVEYSSIERE, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant de la loi n 82-599 du 13 juillet 1982 : "Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l'article L. 38, soit à l'article L. 50. Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion, peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause"; qu'il résulte de ces dispositions rendues applicables aux ayants-cause du militaire, par l'article L. 47 du même code, que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé, et remarié avant le décès du pensionné, est subordonné à la double condition que ce droit ne soit pas ouvert au profit d'un autre ayant-cause d'une part, et que l'intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion, d'autre part ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'union de la requérante et de l'adjudant Y... a été dissoute par un jugement de divorce du 9 mai 1955 et que, du vivant de son premier mari, elle a épousé en secondes noces M. X... ; qu'à la suite du décès de ce dernier, survenu le 1er décembre 1982, elle perçoit une pension de réversion versée par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemin de fer ; que, quel que soit le montant de cette pension et l'organisme payeur, son attribution fait obstacle à ce que la requérante puisse bénéficier d'une pension de réversion du chef de son premier époux, décédé le 29 janvier 1990 ;
Considérant que si les règles propres à la caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemin de fer ne s'opposent pas à un cumul de pensions de réversion, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Jeanine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01173
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L44, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-599 du 13 juillet 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;95bx01173 ?
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