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16/06/1997 | FRANCE | N°95BX01237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 95BX01237


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée pour M. Y... DE JESUS Z... demeurant H.L.M. Le Tricot, 118, Les Anémones à Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
M. DE JESUS Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parisot soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 juillet 1992 au plan d'eau de Parisot, et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
- de déclarer la commune responsab

le du dommage qu'il a subi ;
- de condamner la commune de Parisot à lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 1995, présentée pour M. Y... DE JESUS Z... demeurant H.L.M. Le Tricot, 118, Les Anémones à Villefranche de Rouergue (Aveyron) ;
M. DE JESUS Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Parisot soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu le 22 juillet 1992 au plan d'eau de Parisot, et mis à sa charge les frais de l'expertise ;
- de déclarer la commune responsable du dommage qu'il a subi ;
- de condamner la commune de Parisot à lui verser une indemnité de 1 558 100 F et à supporter les frais de l'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la SCP BEAUTE-LEVI, avocat de la commune de Parisot ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. DE JESUS Z... s'est blessé grièvement le 22 juillet 1992 en tombant du ponton d'accès aux pédalos dans le plan d'eau aménagé en base de loisirs, exploité par la commune de Parisot ; qu'il a sollicité l'annulation du jugement du 24 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que cette commune soit condamnée à lui payer la somme de 1 558 100 F en réparation du préjudice que lui a causé cet accident ; qu'après son décès, survenu le 25 juillet 1996, ses héritiers ont déclaré le 6 septembre 1996 reprendre l'instance pendante devant la cour ; que, pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, appelée en déclaration de jugement commun en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, demande le remboursement de ses débours envers son assuré ;
Considérant d'une part que, compte tenu de la vocation de ce ponton, l'absence d'un système de sécurité de type rambarde ou cordage ne saurait constituer, dans les circonstances de l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public en cause de nature à engager la responsabilité de la commune de Parisot à l'égard des usagers de cet ouvrage ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le maître nageur chargé de la surveillance et de la sécurité de la baignade était présent à proximité du ponton d'accès aux pédalos et disposait d'un équipement adéquat ; que sitôt averti de la disparition de M. DE JESUS Z... sans toutefois en connaître le lieu exact, il a plongé pour tenter de le retrouver ; que la victime ayant finalement été remontée à la surface par un sauveteur bénévole, il a immédiatement entrepris sa réanimation avant l'arrivée du médecin et des pompiers appelés sur les lieux ; que, dans ces conditions, aucune faute née d'une surveillance défectueuse des lieux ou d'une méconnaissance des exigences des règles relatives à la sécurité ne peut être retenue à l'encontre de la commune de Parisot ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les héritiers de M. DE JESUS Z... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions ;
Article 1er : La requête des héritiers de M. DE JESUS Z..., ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, sont rejetées.


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