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16/06/1997 | FRANCE | N°96BX00349

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 96BX00349


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées ;
Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser aux consorts A..., aux consorts X... et à M. Z... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de refus de concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion ;
2 ) de

fixer l'indemnité due à 19.192 F pour la période du 16 mars 1994 au 16 mars 1996 ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 février 1996, présenté par le préfet des Hautes-Pyrénées ;
Le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser aux consorts A..., aux consorts X... et à M. Z... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de refus de concours de la force publique pour procéder à l'exécution d'une ordonnance d'expulsion ;
2 ) de fixer l'indemnité due à 19.192 F pour la période du 16 mars 1994 au 16 mars 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire du 25 avril 1996, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a déclaré expressément reprendre à son compte la requête du préfet des Hautes-Pyrénées dirigée contre le jugement en date du 20 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser aux consorts A..., X... et M. Z... une indemnité de 50.000 F en réparation du préjudice résultant pour eux du refus de concours de la force publique pour assurer l'ordonnance du juge des référés du président du tribunal de grande instance de Tarbes du 27 avril 1993 prononçant l'expulsion de M. Y... de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Oursbelille ; que l'irrecevabilité dont le pourvoi du préfet était entaché se trouve ainsi couverte ;
Considérant que l'indemnité accordée par le premier juge à concurrence des prétentions des demandeurs est justifiée par le fait, invoqué par ces derniers, que M. Y... ne s'acquittait d'aucune indemnité d'occupation alors qu'ils étaient privés de la jouissance de leur immeuble ; que ladite indemnité a été allouée pour réparer ce chef de préjudice à partir du 16 mars 1994, date non contestée de la période d'engagement de la responsabilité de l'Etat jusqu'au 20 décembre 1995, date de l'intervention du jugement ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que le préjudice en cause n'avait fait l'objet d'aucune justification et qu'il couvrait une période antérieure à celle d'engagement de la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'estimation à 2.500 F par mois de la valeur locative, faite par les services fiscaux des Hautes-Pyrénées, concernait un autre immeuble que celui appartenant aux demandeurs ; que la valeur locative de l'immeuble en cause s'établit en réalité à 10.000 F par an, soit 833 F par mois selon l'évaluation qui en a été faite le 12 février 1996 par les mêmes services fiscaux ; que, dès lors, l'indemnité due pour la période du 16 mars 1994 à la date du présent arrêt, pendant laquelle le préjudice s'est poursuivi, s'élève à 32.487 F ;
Considérant que les consorts A..., X... et M. Z... n'apportent pas la preuve des dégradations qu'auraient subies leur immeuble postérieurement au refus de concours de la force publique qui leur a été opposé ni de la perte de sa valeur vénale ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à demander à être indemnisés de chef ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 50.000 F, allouée par le premier juge, doit être ramenée à 32.487 F ;
Article 1er : La somme de 50.000 F (cinquante mille francs) que l'Etat a été condamnée par le jugement du 20 décembre 1995 du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Pau à payer aux consorts A..., X... et à M. Z... est ramenée à 32.487 F (trente-deux mille quatre cent quatre-vingt-sept francs).
Article 2 : Le jugement du 20 décembre 1995 du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00349
Date de la décision : 16/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;96bx00349 ?
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