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16/06/1997 | FRANCE | N°96BX02058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 96BX02058


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Saint-Savin (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Drouineau-Cosset-Wagner ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, les a enjoint de libérer l'ensemble immobilier qu'ils occupent au centre de loisirs de l'étang Vallier à Brossac dans le délai d'une semaine suivant la notification de ladite ordonnance sous peine d'une astreinte d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 octobre 1996, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... à Saint-Savin (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Drouineau-Cosset-Wagner ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, les a enjoint de libérer l'ensemble immobilier qu'ils occupent au centre de loisirs de l'étang Vallier à Brossac dans le délai d'une semaine suivant la notification de ladite ordonnance sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard passé ce délai, et ordonné, faute pour M. et Mme X... d'obtempérer, qu'il soit procédé d'office à leur expulsion, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
2) de rejeter la demande présentée par le S.I.V.O.M. du Brossacais devant le président du tribunal administratif de Poitiers et de condamner ledit syndicat à leur payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-960 du 30 septembre 1953 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de M. NOURDIN, président du S.I.V.O.M. du Brossacais ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant, que par l'ordonnance de référé attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande du syndicat intercommunal à vocation multiple du Brossacais tendant à ce qu'il soit enjoint à M. et Mme X... de libérer dans un délai d'une semaine, l'ensemble immobilier qu'ils occupaient au centre de loisirs de l'étang Valliers à Brossac (Charente) pour l'exploitation d'un restaurant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de loisirs de l'étang Vallier, qui appartient au S.I.V.O.M. du Brossacais et dans lequel se trouve l'ensemble immobilier occupé par M. et Mme X..., a été créé pour le développement des activités de loisirs et de tourisme des communes regroupées au sein de ce syndicat ; qu'il a été ainsi affecté à un service public et spécialement aménagé à cet effet ; que, par suite, l'ensemble immobilier loué par le syndicat aux requérants pour l'exploitation d'un restaurant fait partie du domaine public du centre de loisirs de l'étang Vallier alors même que le bail du 29 septembre 1994 faisait référence aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ; que, dès lors, il appartenait bien à la juridiction administrative de connaître de la demande d'expulsion présentée par le S.I.V.O.M. du Brossacais ;
Considérant que le contrat autorisant M. et Mme X... à exploiter le restaurant et ses dépendance a pris fin le 31 mai 1996 et n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi les requérants étaient, à partir du 1er juin 1996, occupants sans titre des immeubles en cause ; que, dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers leur a enjoint de libérer l'ensemble immobilier qu'ils occupaient au centre de loisirs de l'étang Vallier ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le S.I.V.O.M. du Brossacais, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à verser au S.I.V.O.M. du Brossacais la somme de 5.000 F en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer au S.I.V.O.M. du Brossacais la somme de 5.000 F (cinq mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Décret 53-960 du 30 septembre 1953


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02058
Numéro NOR : CETATEXT000007488743 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;96bx02058 ?
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