Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 1996, présentée par Mme Catherine X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 5 juillet 1996 du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse prononçant son changement d'affectation, ainsi qu'à l'application de la loi du 8 février 1995 relative à la procédure d'injonction et d'astreinte ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision susvisée du 5 juillet 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé, pour rejeter la demande à fin de sursis présentée par Mme X..., sur des éléments dont celle-ci n'aurait pas eu connaissance; que, par suite, le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit être écarté ;
Sur les conclusions à fin de sursis de la décision du directeur du centre hospitalier régional de Toulouse du 5 juillet 1996 :
Considérant que le préjudice moral invoqué par Mme X..., lié au fait que la décision de mutation litigieuse l'obligerait, à l'approche de la fin de sa carrière professionnelle, à se former à un nouvel emploi totalement différent de celui précédemment exercé et pour lequel elle n'a aucune motivation, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé le sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de Mme Catherine X..., en tant qu'elle tend à obtenir le sursis à l'exécution de la décision du centre hospitalier régional de Toulouse du 5 juillet 1996, est rejetée.