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16/06/1997 | FRANCE | N°96BX02361

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 16 juin 1997, 96BX02361


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER dont le siège est situé ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler les deux jugements en date des 9 avril 1993 et 2 octobre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. X... pendant son hospitalisation, et l'a condamné à verser diverses indemnités aux consorts X..., à la caisse primaire d'a

ssurance maladie de Montpellier-Lodève, à France Télécom et à la Mutuel...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER dont le siège est situé ... ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande à la cour :
- d'annuler les deux jugements en date des 9 avril 1993 et 2 octobre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier l'a déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute dont a été victime M. X... pendant son hospitalisation, et l'a condamné à verser diverses indemnités aux consorts X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à France Télécom et à la Mutuelle générale des P.T.T., d'un montant global de 9 077 247,44 F augmenté pour partie des intérêts au taux légal depuis 1990 ;
- de rejeter les demandes des consorts X..., de la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, de France Télécom et de la Mutuelle générale des P.T.T. ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond, d'ordonner en application de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le sursis à l'exécution du jugement précité du 2 octobre 1996 fixant le montant des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement rendu le 2 octobre 1996 le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER à payer à M. Guy X... une somme de 1 000 000 F, à son épouse Mme Jacqueline X... une somme de 100 000 F, à chacun de ses quatre enfants une somme de 40 000 F, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève les sommes de 3 889 703,85 F pour les débours exposés et 1 615 667,39 F pour les frais futurs, à France Télécom en sa qualité d'employeur une somme de 2 080 891 F et à la Mutuelle générale des P.T.T. une somme de 230 985,20 F, en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute dont a été victime M. Guy X... pendant sa période d'hospitalisation ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies", et qu'aux termes du 3e alinéa du même article : "Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, eu égard à l'importance de la somme allouée et à la situation de la victime, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'exposer le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER à la perte définitive de la somme de 1 000 000 F qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que, par contre, il n'est pas établi que l'exécution de ce même jugement exposerait le requérant à la perte définitive des sommes allouées aux parents de la victime, à la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier-Lodève, à France Télécom et à la Mutuelle générale des P.T.T. ; que le CENTRE HOSPITALIER n'indique pas en quoi l'obligation d'indemniser lesdites personnes physiques et morales l'exposerait à des conséquences difficilement réparables ; qu'il suit de là qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, de ne faire droit que partiellement aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER en ordonnant qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué uniquement en tant qu'il porte condamnation au profit de M. Guy X... ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en son article 2, en tant que cet article concerne M. Guy X....
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 1996 présentées par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER, est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 16/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02361
Numéro NOR : CETATEXT000007488750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-16;96bx02361 ?
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