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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX00118

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX00118


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, pour la S.A. SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN (S.E.L.CY.) ayant son siège social ... par Maître X... ;
La S.A. S.E.L.CY. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91166 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 août 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicit

ée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1995, pour la S.A. SOCIETE POUR L'EQUIPEMENT DU LITTORAL DE SAINT CYPRIEN (S.E.L.CY.) ayant son siège social ... par Maître X... ;
La S.A. S.E.L.CY. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91166 en date du 17 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 par un rôle mis en recouvrement le 31 août 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire de gouvernement.

Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que si la société S.E.L.CY. indique que le changement de son siège social a été publié au greffe du tribunal de commerce de Montpellier et dans un journal d'annonces judiciaires de l'Hérault, elle n'établit pas avoir signalé son changement d'adresse au greffe du tribunal administratif de Montpellier, qu'en l'absence d'une telle démarche, elle ne peut utilement soutenir qu'elle n'aurait pas été régulièrement avertie, à sa nouvelle adresse, de la date de l'audience au cours de laquelle sa demande a été examinée ;
Considérant, en second lieu, qu'avant de rejeter la demande de la S.A. S.E.L.CY., le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de ce que le chef de redressement portant réintégration d'une partie des frais financiers déduits par la S.A. S.E.L.CY. résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article 39-1-3 du code général des impôts en ce qui concerne le calcul de la part des intérêts déductibles et d'autre part était contraire à la doctrine administrative ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1994 doit être annulé en tant qu'il concerne ce chef de redressement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur ce moyen et sur ceux dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Sur le bien-fondé de l'impôt :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 39 du code général des impôts applicable dans les limites fixées à l'article 212 à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 3 Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées" ;
Considérant que par une convention financière du 18 décembre 1980, la Caisse des Dépôts et Consignations (C.D.C.) a consenti à la S.A. S.E.L.CY., dont elle est actionnaire à 99,76 %, une avance d'associé non rémunérée d'un montant de 30 MF et une avance de trésorerie, dont elle fixait annuellement le plafond, rémunérée au taux de base bancaire du crédit lyonnais pour la période considérée ; que le vérificateur a réintégré dans les bénéfices imposables de la S.A. S.E.L.CY. une somme de 546.931 F correspondant à la partie des frais financiers qui excédait la limite prévue par l'article 39-1-3 du code général des impôts précité ;

Considérant que si la S.A. S.E.L.CY. soutient en premier lieu que la CDC, son actionnaire, se serait comporté envers elle comme un simple établissement de crédit envers sa cliente, il résulte des termes de la convention que les conditions stipulées pour l'octroi de l'avance de trésorerie rémunérée, notamment en ce qui concerne l'accord préalable de la CDC à la modification du programme immobilier ne sauraient être regardée comme ayant constitué des modalités de réglement d'opérations essentiellement commerciales dans lesquelles l'associé n'aurait avancé les sommes concernées qu'à titre de client ou de fournisseur ordinaire de l'entreprise ;
Considérant, en second lieu, que la S.A. S.E.L.CY. a déduit de ses résultats de l'exercice 1987 une somme de 3.336.619 F correspondant aux frais financiers facturés par la CDC sur le montant des avances de trésorerie, rémunérées au taux de 9,45 % intérêts capitalisés annuellement ; que le service a limité cette déduction en appliquant à l'avance de trésorerie un taux de 7,85 % correspondant à 80 % de la moyenne annuelle du taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ; que la S.A. S.E.L.CY. soutient que le montant des intérêts servis à la CDC doit être rapproché du total des sommes que cette dernière a laissées ou mises à sa disposition au cours de l'exercice et qu'ainsi, les intérêts servis ne dépassent pas la limite prévue par le texte ; que cependant, il résulte des dispositions précitées que la limite ne s'applique qu'aux intérêts afférents aux sommes pour lesquelles un intérêt est servi aux associés, sans considération des autres opérations dont la non-rémunération constitue une décision de gestion opposable à la société requérante ; que d'autre part celle-ci ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine administrative du 1er octobre 1992 postérieure à l'établissement de l'impôt ;
Considérant, en troisième lieu, que la S.A. S.E.L.CY. se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine exprimée dans la lettre SLF du 21 août 1984 selon laquelle :" les intérêts payés par une entreprise en rémunération de crédits accordés par un établissement financier associé ne sont pas soumis aux limitations des comptes courants d'associés prévues aux articles 39-1-3 et 242 du code général des impôts à la double condition que, d'une part, les sommes prêtées ne représentent pas des fonds propres pour l'emprunteur et que, d'autre part, le taux stipulé ne dépasse pas celui qui est effectivement appliqué par l'établissement financier à l'ensemble de sa clientèle pour des crédits de même nature" ; que, toutefois, elle n'établit pas que le taux appliqué par la CDC à l'avance en cause, à le supposer même réduit pour tenir compte d'une capitalisation trimestrielle des intérêts, ne dépasse pas le taux effectivement appliqué par l'établissement financier à l'ensemble de sa clientèle pour des crédits de même nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. S.E.L.CY. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 17 novembre 1994 est annulé en tant qu'il concerne le chef de redressement portant sur la réintégration de frais financiers.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. S.E.L.CY. devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00118
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES


Références :

CGI 39, 209, 212
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx00118 ?
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