La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/1997 | FRANCE | N°95BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX00270


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, présentée pour la S.A. EUROCOM ayant son siège à Blan à Puylaurens (Tarn) représentée par son président directeur général ;
La S.A. EUROCOM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92274 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Puylaurens mis en recouvrement le 31 juil

let 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1995, présentée pour la S.A. EUROCOM ayant son siège à Blan à Puylaurens (Tarn) représentée par son président directeur général ;
La S.A. EUROCOM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92274 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Puylaurens mis en recouvrement le 31 juillet 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la S.A. EUROCOM qui a pour objet la conception et la réalisation de vêtements en prêt à porter, a été assujettie à un rappel d'impôt sur les sociétés au titre des années 1987 et 1988 résultant de ce que le service a estimé qu'elle s'était indûment prévalue du bénéfice de l'exonération et de l'abattement d'impôt sur les sociétés prévus à l'article 44 quater du code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, que la société requérante soutient que malgré sa demande du 13 décembre 1990, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'a pas été saisie de désaccords qui, selon elle, portaient sur des questions de fait ; qu'il résulte toutefois des termes de sa demande qu'elle souhaitait soumettre à la commission la question de savoir si elle devait être considérée comme une entreprise nouvelle ; que cette question de droit échappe à la compétence de ladite commission ; que les désaccords dont elle fait état au dossier ne portent pas sur des divergences d'appréciation d'éléments de faits mais sur des divergences quant à la portée ou à la qualification juridique à leur donner ; que, par suite, le refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors, qu'en tout état de cause ladite commission n'était pas compétente pour statuer sur ces questions de droits, même après l'intervention des dispositions de la loi du 8 juillet 1987 ;
Considérant, d'autre part, que l'administration, qui fonde son appréciation des éléments de faits sur les termes mêmes de la requête collective, en date du 16 septembre 1983 du syndic et du P.D.G. de la S.A. Muslin, agréée par ordonnance du juge commissaire chargé du règlement judiciaire, n'a pas entendu écarter les termes de cette convention relative à la cession de certains éléments du fonds de commerce de la S.A. Muslin à la S.A.R.L. EUROCOM, ni invoquer des manoeuvres du contribuable de nature à en dissimuler la portée véritable ; qu'elle n'a donc pas recouru à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la requérante ne peut utilement invoquer des irrégularités entachant une procédure qui n'a pas été appliquée ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1983 : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés, à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent au titre de l'année de leur création et des deux années suivantes. Les bénéfices réalisés au titre de la quatrième et de la cinquième année d'activité ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Muslin était en situation de règlement judiciaire ; qu'il résulte des termes de la requête collective susmentionnée que la S.A.R.L. EUROCOM, aux droits de laquelle vient la S.A. EUROCOM, lui a racheté pour la somme de 10.000 F la licence d'exploitation "Reproduction", a loué les locaux de l'entreprise par bail à titre précaire pendant deux ans, a repris le personnel administratif et celui du bureau d'études et racheté en paiement échelonné sur 3 ans l'ensemble des matières premières et agencements ; que toutefois, la S.A. Muslin a poursuivi parallèlement l'exploitation de sa propre marque, effectué des productions en sous-traitance prioritaire de la S.A.R.L. EUROCOM et continué d'exploiter son magasin de vente auprès de sa clientèle ; qu'ainsi la S.A.R.L. EUROCOM qui n'a pas repris les éléments essentiels du fonds de commerce et notamment la clientèle et n'a que partiellement repris l'activité précédemment exercée par la S.A. Muslin ne peut être regardée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement en difficulté au sens du III de l'article 44 bis précité ; que, dès lors, elle ne remplit pas une des conditions requises pour bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elle revendique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. EUROCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. EUROCOM est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
CGI Livre des procédures fiscales L64
Loi 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 7
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00270
Numéro NOR : CETATEXT000007488150 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx00270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award