Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, présentée pour la COMMUNE de BOEIL-BEZING, dûment représentée par son maire par Maître Y... ;
La COMMUNE de BOEIL-BEZING demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 920003 en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 15.000 F y compris les intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter la demande des époux X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, estimant que le maire de la COMMUNE DE BOEIL-BEZING s'était abstenu de prendre, au cours des années 1990 et 1991, des mesures de police propres à prévenir ou à faire cesser le bruit provoqué par des manifestations organisées en soirée dans la salle des fêtes communale, a condamné ladite commune à verser à M. et Mme X... une somme de 15.000 F en réparation du préjudice résultant pour eux de la faute lourde commise par le maire de BOEIL BEZING ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les manifestations en cause ont été limitées à 8 soirées en 1990 dont 5 lors des fêtes votives et à 13 soirées en 1991 dont 5 également lors des fêtes votives ; que le maire de BOEIL BEZING qui avait été saisi, le 1er avril 1991, par M. et Mme X... des désagréments que ceux-ci subissaient du fait de l'organisation de ces manifestations, a demandé le 18 avril 1991 aux présidents du Comité des Fêtes et de la Section du Football de prendre des mesures propres à réduire les nuissances sonores de proximité lors des soirées qu'ils organisaient dans la salle des fêtes ; que de même, il a demandé le 10 juillet 1991 à un utilisateur de la salle des fêtes de veiller à réduire le niveau sonore de l'animation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles causés aux époux X... par l'organisation de ces manifestations aient été d'une gravité telle que le maire ait commis, en s'abstenant de prendre d'autres mesures, une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BOEIL BEZING est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour accorder une indemnité à M. et Mme X... le tribunal administratif de Pau a considéré que son maire avait commis une faute lourde ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande de M. et Mme X... au regard des troubles qui selon eux dépassent les sujétions normales de voisinage de la salle des fêtes située à 55 mètres de leur maison d'habitation ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les installations, qui ont fait l'objet de travaux d'insonorisation, aient été impropres à leur destination ni que les bruits provenant de cet immeuble aient excédé par leur intensité, leur fréquence ou leur durée les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un ouvrage public ; que le préjudice invoqué par M. et Mme X..., qui ne peuvent utilement se fonder sur une mesure acoustique qui selon son auteur n'a pas respecté les conditions d'implantation de l'appareil enregistreur, n'est, par suite, pas de nature à leur ouvrir droit à réparation sur le terrain de la responsabilité du fait des dommages causés par la présence et le fonctionnement des ouvrages publics ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de M. et Mme X... en tant qu'elle excède le montant de leur réclamation préalable, que la COMMUNE DE BOEIL-BEZING est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 15.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la COMMUNE DE BOEIL-BEZING qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.