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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX00549

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX00549


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée pour la SOCIETE "RMC FRANCE SA ", dont le siège social est situé à Rungis (Val de Marne) ;
La SOCIETE RMC FRANCE SA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de la fraction d'impôt sur les sociétés acquittée par la société SOJIBE au titre de l'année 1988 correspondant à la réduction de sa base imposable d'un montant de 3.045.976 F ;
2 ) de lui accorder la restitution sollicit

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 avril 1995, présentée pour la SOCIETE "RMC FRANCE SA ", dont le siège social est situé à Rungis (Val de Marne) ;
La SOCIETE RMC FRANCE SA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution de la fraction d'impôt sur les sociétés acquittée par la société SOJIBE au titre de l'année 1988 correspondant à la réduction de sa base imposable d'un montant de 3.045.976 F ;
2 ) de lui accorder la restitution sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir constaté, au cours de la vérification de la comptabilité de la société SOJIBE portant sur les exercices clos en 1985, 1986 et 1987, qu'un stock de granulats avait été inscrit à l'actif du bilan de l'exercice clos en 1987 pour une valeur de 4.174.921 F, inférieure de prés de 40 % à celle résultant d'une étude interne, l'administration a rehaussé, à due concurrence, soit d'un montant de 3.045.976 F, les bases imposables de l'exercice 1987 ; que la société SOJIBE a sollicité, par voie de réclamation, le bénéfice de la correction symétrique de ce poste au bilan d'ouverture de l'exercice 1988 et, par suite, le remboursement de la fraction correspondante d'impôt sur les sociétés qu'elle avait acquittée au titre de l'année 1988 ; que la SOCIETE RMC FRANCE SA, venant aux droits de la société SOJIBE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en ce sens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la sous évaluation du stock de granulats dont s'agit, à la clôture de l'exercice 1987, procède d'une irrégularité comptable commise délibérément par la société SOJIBE, eu égard aux avantages de toute nature qu'elle pouvait escompter en retirer, notamment en vue de la cession dudit stock à une société appartenant au même groupe, intervenue quelques mois plus tard ; que dans ces conditions, lesquelles sont exclusives de bonne foi, l'administration a pu, à bon droit, refuser de procéder à la rectification de la déclaration de résultats souscrite par la société au titre de l'année 1988, symétriquement aux corrections qu'elle a apportées au bilan de l'exercice clos en 1987, alors même que ladite incorrection comptable ne serait pas constitutive de manoeuvres frauduleuses; que la société requérante n'établit pas que le refus opposé à la demande de rectification en cause entraînerait pour elle une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE RMC FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en restitution en litige ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE RMC FRANCE SA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00549
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN


Références :

CGI 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx00549 ?
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