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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX00811

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX00811


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922158 en date du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995, présentée par M. Georges X..., demeurant ... (Ariège) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 922158 en date du 3 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 31 janvier 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Ariège a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités à concurrence d'une somme de 9.105 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... : elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du code ; que, toutefois, il en va autrement dans les cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant que M. X..., qui au cours des années considérées exerçait des fonctions salariées à Carcassonne (Aude) allègue que le choix qu'il a fait de résider depuis 1983 à Foix (Ariège), à une distance de 81 km de son lieu de travail, résulte de considérations liées à l'état de santé de son épouse et produit un certificat médical selon lequel l'état de santé de cette dernière nécessite qu'elle demeure en climat de montagne ; que cependant, alors que la région pyrénéenne proche de Carcassonne offre des conditions de résidence identiques à celles préconisées par le médecin, M. X... n'établit pas, par la production de ce certificat médical, que le choix d'un domicile aussi éloigné de son lieu de travail ne résulterait pas de convenances personnelles ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale de son épouse, les frais de déplacements exposés par M. X... ne présentent pas le caractère de frais professionnels déductibles de ses revenus pour leur montant réel en application des dispositions ci-dessus rappelées ; que M. X... ne peut, en tout état de cause, se prévaloir d'une instruction du 21 février 1992, postérieure à l'établissement des impositions en litige ; qu'il ne précise pas les mentions des instructions du 16 juin 1975, 5 F 16-75, et du 15 décembre 1981, 5 F 24-41, dont il entendrait se prévaloir en ce qui concerne l'appréciation du caractère normal de la distance du domicile au lieu de travail en fonction des conditions de vie du contribuable et de sa famille ;

Considération qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : A concurrence d'une somme de 9.105 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00811
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - FRAIS DE DEPLACEMENT


Références :

CGI 83
Instruction du 16 juin 1975 5F-16-75
Instruction du 21 février 1992 5F-9-92


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx00811 ?
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