Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour la société à responsabilité limitée LES DAUPHINS, dont le siège social est phare de Chassiron à Saint-Denis d'Oléron (Charente-Maritime), représentée par son gérant en exercice, par Me Y..., avocat ;
La SARL LES DAUPHINS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1984 ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL LES DAUPHINS, qui exploite un hôtel-restaurant, conteste la réintégration dans les résultats de son exercice clos en 1984 d'une somme de 133.000 F inscrite au passif de son bilan dans la rubrique "autres dettes" ;
Considérant qu'il appartient à la SARL LES DAUPHINS de justifier, tant dans son principe que dans son montant, de l'exactitude de l'écriture comptable litigieuse dès lors que cette écriture porte sur une créance de tiers ;
Considérant que la SARL LES DAUPHINS soutient que la somme dont il s'agit correspond à un prêt consenti le 30 mai 1977 à un de ses associés, M. X..., par Mme Z..., épouse divorcée de M. X..., dans le but de financer des travaux portant sur l'hôtel, et dont la société s'est reconnue débitrice ; que, toutefois, l'attestation qu'elle produit à l'appui de ses dires, qui a été établie par Mme Z... le 12 février 1991, soit plus de treize ans après la date indiquée de l'opération, et qui mentionne que le prêt a été consenti à M. X..., ne saurait être regardée, alors que la novation ne se présume pas, comme établissant que la société requérante était débitrice de ladite somme de 133.000 F, d'autant que, selon une reconnaissance de dette versée au dossier de première instance, M. X... se déclarait personnellement débiteur de cette somme ; que les liens familiaux et les relations d'affaires existant entre M. X... et Mme Z... sont des circonstances sans influence sur la solution du litige ; que la SARL LES DAUPHINS n'apporte, dans ces conditions, aucun élément de nature à établir qu'elle était débitrice, vis-à-vis de Mme Z..., pour les besoins de son exploitation, d'une somme de 133.000 F, et ne saurait, par suite, être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude de l'écriture comptable litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES DAUPHINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la SARL LES DAUPHINS présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions dont s'agit ;
Article 1ER : La requête de la SARL LES DAUPHINS est rejetée.