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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01216


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL France Distribution a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1995, présentée par M. Yves X..., demeurant ... (Tarn) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL France Distribution a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que M. X..., ancien gérant salarié de la SARL FRANCE DISTRIBUTION, qui a été déclaré solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par cette société par jugement du tribunal de grande instance d'Auch en date du 24 août 1989, a présenté une réclamation en date du 25 novembre 1990 par laquelle il a contesté les cotisations à l'impôt sur les sociétés assignées à la SARL France Distribution au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il est constant que l'expédition de la décision en date 15 mai 1991 ne comportait pas, par suite d'une erreur de transcription, les motifs qui fondaient le rejet de la réclamation de M. X... ; que cette notification, reçue par l'intéressé au plus tard le 24 mai 1991, date à laquelle il a avisé le service de son caractère incomplet, n'a pu faire courir les délais de recours prévus à l'article R 199-1 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le requérant aurait reçu le complément à ladite décision le 27 mai suivant ; que, par suite, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que la requête de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 14 août 1991 était tardive ;
Sur la demande en décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la demande de M. X... tendant à l'application de l'article 44 quater du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors applicable : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ... " ; que l'article 44 quinquies du même code, alors applicable disposait : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies " ; qu'aux termes de l'article 53 A du même code : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; et que l'article 223 dudit code précise : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux. Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante." ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code général des impôts que si elles ont régulièrement satisfait aux obligations déclaratives fixées aux articles précités ;
Considérant qu'il est constant que la SARL France Distribution n'a pas déposé, dans le délai légal, les déclarations de résultats relatives aux années 1985 et 1986 ; que le requérant n'est par suite, pas fondé à prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées ;
En ce qui concerne la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que faute d'avoir souscrit ses déclarations fiscales dans le délai légal, en dépit de mises en demeure, la SARL FRANCE DISTRIBUTION était passible, en vertu de l'article L66 du livre des procédures fiscales, de la procédure de taxation d'office ; qu'en application de l'article L. 193 du même livre, il appartient à M. X... d'apporter la preuve du caractère exagéré desdites impositions ;
Considérant, en premier lieu, que les documents comptables produits par M. X... tant devant les premiers juges qu'en appel, constitués de feuilles volantes imprimées à partir d'un support informatisé, ne permettent pas de se rendre compte s'ils n'auraient pas été reconstitués après-coup ; que M. X... n'est pas, ainsi, en mesure d'apporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en second lieu, que l'administration a reconstitué les bases imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1985 et 1986 à partir du chiffre d'affaires porté dans les déclarations de TVA souscrites par la société, montant duquel ont été déduits, d'une part, les achats de marchandises, estimés à partir du rapport obtenu entre le montant de la TVA collectée et celui de la TVA déductible au titre de 1985, coefficient lui-même pondéré forfaitairement pour tenir compte des achats correspondant aux frais généraux, d'autre part les salaires et autres charges internes ; que si M. X... soutient que les calculs sont erronés, en ce que, principalement, le chiffre d'affaires retenu dans le rapport susmentionné comporterait non seulement des recettes sur ventes de marchandises mais également des commissions, il ne l'établit pas ; que, contrairement à ce qu'il soutient, cette méthode n'est ni viciée dans son principe ni, dans les circonstances de l'espèce, excessivement sommaire; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'imprimé de l'URSSAF intitulé "tableau récapitulatif", produit devant la cour, que l'administration a omis de tenir compte des cotisations versées à cet organisme ainsi qu'à la caisse de retraite, pour un montant de 64.068 F au titre de 1985 et de 99.225 F pour ce qui concerne 1986 ; que M. X... est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, la réduction des bases imposables assignées à la société au titre des années en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses dans la mesure de la réduction susmentionnée ;
Article 1ER : Les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL FRANCE DISTRIBUTION au titre des années 1985 et 1986 sont réduites respectivement de 64.068 F et de 99.225 F.
Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL FRANCE DISTRIBUTION de la différence entre les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986, et des pénalités y afférentes, et les cotisations et pénalités calculés en exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01216
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53, 223
CGI Livre des procédures fiscales R199-1, L66, L193


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01216 ?
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