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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01443


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) ordonne le sursis à exécution des impositions mises en recouvrement le 9 mars 1990 pour un montant de 426.873 F en droits et pénalités relatifs aux droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 ;
3

) ordonne la décharge des impositions contestées ;
4 ) condamne l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 1995 présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande que la cour :
1 ) ordonne le sursis à exécution des impositions mises en recouvrement le 9 mars 1990 pour un montant de 426.873 F en droits et pénalités relatifs aux droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ;
2 ) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 ;
3 ) ordonne la décharge des impositions contestées ;
4 ) condamne l'Etat à lui verser 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix" ; que ces dispositions ont été complétées ainsi qu'il suit par l'article 74-II de la loi n 82-1126 du 29 décembre 1982 : "En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence ou de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. Cette disposition a un caractère interprétatif" ; qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu reconnaître à l'administration la possibilité de procéder à un contrôle inopiné des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables à condition que l'avis de vérification de comptabilité soit remis au contribuable au début des opérations de constatations matérielles et que l'examen au fond des documents comptables ne commence qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister d'un conseil ;
Considérant qu'il est constant que l'avis de vérification de comptabilité mentionnant la faculté pour le contribuable de se faire assister d'un conseil a été remis à Mme X... qui exploite avec son époux un magasin de prêt à porter à l'enseigne "Rive Gauche" place Francis LOUVEL à Angoulême (Charente) au début de la première intervention sur place du vérificateur, le 2 février 1989 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le vérificateur s'est borné, ce jour là, à relever les prix des articles offerts à la vente, à constater les références des articles en cause ainsi que des documents présentés par Mme X... concernant quelques articles ; qu'ainsi cette première intervention a été limitée à des constatations matérielles de la nature de celles qui peuvent légalement procéder d'un contrôle inopiné ; que le contrôle de la sincérité des déclarations souscrites avec les écriture comptables n'est intervenu qu'à partir du 14 février 1989, après l'expiration d'un délai suffisant pour permettre aux contribuables de se faire assister d'un conseil ; que dès lors les éléments invoqués par les requérants ne sont pas de nature à établir que l'administration aurait, en violation de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales précité commencé la vérification de leur comptabilité avant la date mentionnée dans l'avis de vérification qui a été remis le 2 février 1989 ;
En ce qui concerne les pénalités :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts et notamment de son article 1736 que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992, le législateur avait entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ..." ;
Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; qu'il résulte des circonstances de l'espèce que le vérificateur a adressé à M. X... qui en a accusé réception une lettre en réponse aux observations du contribuable en date du 19 septembre 1989 comportant une motivation précise et relevant en particulier l'importance des insuffisance constatées, leur fréquence au titre de chacune des années concernées et leur gravité à l'origine des minorations de recettes constatées ;
Considérant que l'avis, de mise en recouvrement des pénalités du 9 mars 1990 a été remplacé par l'avis n 900793 DG2 du 2 avril 1990 comportant toutes indications utiles concernant les pénalités ; que cet avis a été reçu par M. et Mme X... le 4 avril 1990 ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités n'est pas fondé ;
Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, dès lors que cette disposition n'est, en tout état de cause applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant des juridictions ;
Considérant que dans sa réponse aux observations du contribuable du 19 septembre 1989, l'administration en relevant "l'importance des insuffisances constatées", "Leur fréquence (au titre de chacune des années concernées)", "la gravité de ces infractions" consistant en des minorations de recettes, a suffisamment motivé le bien fondé des pénalités dont ont été assortis les droits correspondant aux redressements notifiés ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01443
Date de la décision : 17/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI 1736
CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 74
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 112 Finances pour 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01443 ?
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