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17/06/1997 | FRANCE | N°95BX01504

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 17 juin 1997, 95BX01504


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995 présentée par Mme Augustine X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme Augustine X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 11 septembre 1995 ;
2 ) prononce la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamé au titre de l'année 1991 et mise en recouvrement le 31 octobre 1991 au rôle de la commune de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des

tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-11...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 1995 présentée par Mme Augustine X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme Augustine X... demande que la cour :
1 ) annule l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 11 septembre 1995 ;
2 ) prononce la décharge de la taxe d'habitation qui lui a été réclamé au titre de l'année 1991 et mise en recouvrement le 31 octobre 1991 au rôle de la commune de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 a du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme Augustine X... a adressé le 14 décembre 1993 une réclamation relative à la taxe d'habitation qui lui a été réclamée pour l'occupation au 1er janvier 1991 d'une habitation sise 5, rue cervière à Limoges ; que la réclamation de cette imposition mise en recouvrement le 31 octobre 1991 est intervenue après l'expiration des délais visés à l'article R. 196-29 du livre des procédures fiscales susvisé, que la requête de Mme X..., qui n'était plus recevable à contester, le 6 janvier 1994 l'imposition à la taxe d'habitation pour 1991, ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Augustine X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Augustine X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R196-2, R196-29


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 17/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01504
Numéro NOR : CETATEXT000007487374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-17;95bx01504 ?
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