Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la cour les 26 janvier 1994 et 14 novembre 1994, présentés pour M. Henri X... demeurant ... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 mars 1991 du directeur général de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant son reclassement au 5ème échelon du cadre d'emploi d'attaché territorial correspondant à l'indice brut 871 ;
- annule cette décision ;
- condamne la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 46-3 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 2 du décret n 90-939 du 17 octobre 1990 : "pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des attachés territoriaux prévues aux articles 28 à 32 et 39 du présent décret" ;
Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 39 du décret précité du 30 décembre 1987 : "l'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emploi des attachés territoriaux intervient ... dans les conditions prévues à l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 26 du présent décret ; ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" ; que selon l'article 24 du même décret : "le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine" ;
Considérant que M. X... était, à la date de sa radiation des cadres intervenue le 1er mars 1979, secrétaire général d'une ville de 20.000 à 40.000 habitants, au 7ème échelon, rémunéré à l'indice brut 825 ; qu'il a été assimilé, pour l'application de l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 susmentionné, au grade de directeur territorial, de classe normale, 4ème échelon, avec toutefois maintien à titre personnel de l'indice brut 825 auquel il était parvenu dans son emploi d'origine ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bénéfice de l'indice brut 871 afférent au 5ème échelon, du grade de directeur territorial de classe normale que M. X... demande en se prévalant de la conservation de son ancienneté lui procurerait un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son emploi d'origine ; que, dès lors, les dispositions susrappelés de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 font obstacle au maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi de secrétaire général de mairie et par suite, à son assimilation au 5ème échelon du grade d'accueil ;
Considérant, d'autre part, que le requérant invoque les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 30 décembre 1987 ; que toutefois l'ancienneté minimale pour parvenir au 5ème échelon du grade de directeur territorial de classe normale est fixée à 9 ans en application de l'article 17 du décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 ; que M. X... ne faisant état que d'une ancienneté de 13 mois dans l'emploi de secrétaire général des villes de 20.000 à 40.000 habitants, seul emploi de sa carrière ouvrant droit à assimilation dans le cadre des attachés territoriaux, les dispositions susmentionnées de l'article 39 du décret du 30 décembre 1987 s'opposent à ce qu'il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son emploi d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.