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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01325


Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE BOIS PLAGE EN RE ;
La COMMUNE DE BOIS PLAGE EN RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 26 juillet 1993 du maire de Bois Plage en Ré accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Némo ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE BOIS PLAGE EN RE ;
La COMMUNE DE BOIS PLAGE EN RE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 26 juillet 1993 du maire de Bois Plage en Ré accordant un permis de construire à la S.A.R.L. Némo ;
2 ) de rejeter la demande présentée en ce sens devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme : "en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier d'un relevé des plus hautes eaux réalisé le 27 février 1994 qu'au moins une partie des constructions autorisées par le permis litigieux, lequel constitue un tout indivisible, est située à l'intérieur de la bande des 100 mètres prévue à cet article ; que la commune requérante ne saurait valablement, pour contester ce fait, s'appuyer sur des documents anciens ou non datés, qui ne tiendraient pas compte de la réalité géographique existant à la date de délivrance du permis litigieux, telle qu'elle résulte du phénomène de recul des côtes constaté à cet endroit de l'île de Ré ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que le terrain d'assiette des constructions projetées qui n'était pas bâti antérieurement, est situé à environ 800 mètres du bourg de Bois en Plage en Ré ; qu'il jouxte sur trois de ses côtés des terrains non construits, dont sur sa plus grade longueur le rivage lui-même, qui se présente à cet endroit sous la forme d'un cordon dunaire ; que les seules constructions existant à proximité et constituant un habitat pavillonnaire dispersé sont situées de l'autre côté de la route des Dunes qui le borne sur un de ses côtés et constitue une rupture d'urbanisation ; qu'enfin il n'est pas desservi par le réseau d'assainissement public ; que dès lors, il ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions législatives précitées, nonobstant le fait qu'il serait classé en zone UB au plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOIS PLACE EN RE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé comme contraire aux dispositions de l'article L. 146 4-III du code de l'urbanisme le permis de construire délivré le 26 juillet 1993 par le maire de Bois Place en Ré à la S.A.R.L. Némo ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOIS PLACE EN RE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01325
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme L146-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01325 ?
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