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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01393


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Bettinger, Richer, Brechon, de Forges pour M. X... demeurant ... à Saint Jean de Vedas (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 220.245 F augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 1992 en réparation des préjudices subis suite à la décision de suspension prise à son encontre le 30 novem

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2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 220.245 F av...

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par la S.C.P. Bettinger, Richer, Brechon, de Forges pour M. X... demeurant ... à Saint Jean de Vedas (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 220.245 F augmentée des intérêts de droit à compter du 23 mars 1992 en réparation des préjudices subis suite à la décision de suspension prise à son encontre le 30 novembre 1990 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 220.245 F avec les intérêts de droit à compter du 23 mars 1992 ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : "en cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits qui ont motivé la suspension de M. X... qui exerçait alors les fonctions de directeur des polices urbaines de Montpellier, ont consisté en une intervention de sa part, sous la forme d'une demande de rendez-vous aux fins de déposer auprès du directeur des libertés publiques au ministère de l'intérieur, un dossier relatif à l'introduction en France d'un nouveau jeu de hasard dénommé Bingo, dont le promoteur était une relation de M. X... ; que si de tels faits dénotent une certaine imprudence de la part de l'intéressé compte tenu des fonctions alors exercées par lui, ils ne présentent pas le caractère de faute grave exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, en faisant application de ces dispositions à l'encontre du requérant, le ministre de l'intérieur a commis une illégalité qui constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'intéressé ; que M. X... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a refusé de condamner l'Etat à réparer le préjudice qui en est résulté ;
Considérant que la réparation due au requérant ne peut comprendre le montant de primes non perçues pendant la période de suspension, lesdites primes étant liées à l'exercice effectif des fonctions, ni une indemnité compensatrice des congés annuels que, de ce fait, il n'aurait pas pu prendre, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaissant aux fonctionnaires un droit à indemnité compensatrice de congé payé dans le cas où l'agent cesse ses fonctions sans avoir pu bénéficier de son congé ; qu'enfin le préjudice lié au report de la réception que M. X... entendait donner à l'occasion de son départ en retraite n'est pas directement et nécessairement lié à la mesure de suspension illégale dans la mesure où celle-ci ne remettait pas en cause le départ en retraite de l'intéressé ;
Considérant par contre qu'il sera fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice moral subi par le requérant et consécutif à l'application qui lui a été faite à tort d'une mesure impliquant qu'il aurait commis une faute grave et, d'autre part, des troubles de toute nature causés à ses conditions d'existence en lui allouant une indemnité globale de 50.000 F ; que cette somme devra porter intérêts à compter du 23 mars 1992, date de la demande administrative préalable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 29 juin 1994 est annulé.
Article 2 : l'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 50.000 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 1992.
Article 3 : l'Etat versera à M. X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01393
Numéro NOR : CETATEXT000007489307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01393 ?
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