Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour MM. Jean, Yves et Michel Y... ;
MM. Jean, Yves et Michel Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 1989 par lequel le maire du Vieux Boucau leur a refusé un permis de construire ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article IND 2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé du Vieux Boucau, applicable à la zone considérée autorise, sous réserve de conditions spéciales, les constructions liées à la protection du milieu naturel, les équipements d'infrastructure liées à la fréquentation journalière du milieu naturel, ainsi que des "équipements de superstructures d'accompagnement, liés à l'équipement de plein air ouvert au public ayant une fonction touristique, et dans la mesure où elles ne comportent aucun type d'hébergement" ;
Considérant que le projet de construction des consorts Y..., qui consistait, tel que décrit dans leur demande, en un local de 164 m2, dont 141 m2 à usage commercial et le reste, soit 23 m2, à usage d'habitation, avait pour vocation principale de servir à la vente et à la location de planches à voile, de surfs, etc. ;
Considérant que cette construction qui est en partie à usage d'habitation et qui ne constitue pas un équipement de superstructure d'accompagnement lié à l'équipement de plein air ouvert au public, n'est pas au nombre des constructions autorisées par le plan d'occupation des sols de la commune du Vieux Boucau dans cette zone naturelle à protéger en raison de la qualité et de la diversité du site ; que la circonstance, à la supposer établie, que des constructions de type commercial auraient été autorisées à proximité du terrain des requérants est sans influence sur la légalité de la décision de refus qui leur a été à juste titre opposée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Jean, Yves et Michel Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1989 du maire du Vieux Boucau leur refusant un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions précitées, de condamner MM. Jean, Yves et Michel Y... à payer à la commune du Vieux Boucau une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de MM. Jean, Yves et Michel Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Vieux Boucau au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.