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19/06/1997 | FRANCE | N°94BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 94BX01434


Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 6 septembre 1994, 18 novembre 1994 et 5 avril 1995, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche l'affectant à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt Languedoc-Roussillon sur un emploi administratif, en qualité de professeur de ly

cée professionnel de deuxième grade, avec rattachement au lycée d'en...

Vu la requête et les mémoires enregistrés au greffe de la cour les 6 septembre 1994, 18 novembre 1994 et 5 avril 1995, présentés pour M. Pierre X... demeurant ... à Castelnau-le-Lez (Hérault) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1993 du ministre de l'agriculture et de la pêche l'affectant à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt Languedoc-Roussillon sur un emploi administratif, en qualité de professeur de lycée professionnel de deuxième grade, avec rattachement au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Montpellier ;
- annule cette décision ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 91-921 du 12 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que M. X..., professeur de lycée professionnel de deuxième grade, détaché dans l'emploi de proviseur du lycée professionnel des Arcs, a présenté le 16 mars 1993 une demande de mutation ; qu'il a fait figurer parmi ses voeux deux postes au service de la formation et du développement de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Languedoc-Roussillon ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces postes, dont la vacance avait été publiée et qui avaient été désignés par codage sur la fiche de voeux remplie par l'intéressé, correspondaient l'un à un emploi de chargé de la formation professionnelle continue, l'autre à un emploi de chargé d'ingénierie de formation ;
Considérant que, par décision du 29 juin 1993, le ministre de l'agriculture et de la pêche a affecté M. X... au service régional de la formation et du développement de Languedoc-Roussillon "sur un emploi administratif en qualité de professeur de lycée professionnel deuxième grade, avec rattachement administratif au lycée d'enseignement général et technologique agricole de Montpellier" ; que cette affectation a été prononcée sur un emploi dont la vacance n'avait pas été publiée et qui ne correspondait pas aux voeux émis par l'intéressé ; que la décision attaquée ayant été prise sur demande de M. X..., le ministre ne peut utilement invoquer devant la cour l'intérêt du service ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de ce que la demande de l'intéressé aurait impliqué la fin de son détachement d'emploi et sa réintégration dans son emploi d'origine, dès lors que l'objet de cette demande n'a pas été respecté ; que, par suite, la décision du 29 juin 1993 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée du 29 juin 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 29 juin 1993 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 juin 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. Pierre X... la somme de 3.000 F au titre des frais d'instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01434
Numéro NOR : CETATEXT000007489313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;94bx01434 ?
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