La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/1997 | FRANCE | N°95BX00460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 95BX00460


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 31 mars 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve X... Smaïl demeurant ... ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 juillet 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à

la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 31 mars 1995 au greffe de la cour, présentés par Mme Veuve X... Smaïl demeurant ... ;
Elle demande que la cour :
1 ) annule le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 juillet 1992 refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicité à raison du décès de son mari ;
2 ) annule cette décision ;
3 ) la renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 57-777 du 11 juillet 1957 ;
Vu la loi n 59-1545 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date du décès de M. X... survenu en 1957 : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ..." ; qu'aux termes de l'article R.45 du même code "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882, ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le cadi soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies à l'article L.56 précité" ; que ces dispositions ont été remplacées, en ce qui concerne les modalités d'établissement des actes de l'état civil relatifs au mariage, par les dispositions de la loi du 11 juillet 1957, relative à la preuve du mariage contracté en Algérie suivant les règles du droit musulman ; que, par suite, pour l'application de la législation française des pensions civiles et militaires de retraite, la preuve de la réalité ou de la date d'un mariage peut être faite par la production d'un des actes prévus par cette dernière loi, notamment d'un jugement déclaratif ; qu'il ressort des dispositions de l'article 7, dernier alinéa de la loi précitée, que les énonciations d'un tel jugement transcrit sur les registres de l'état civil prennent effet à dater du jour reconnu par le jugement comme étant celui de la célébration de l'union ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la date de son mariage avec M. X..., rayé des contrôles de l'armée française le 1er mars 1945, la requérante a produit la transcription, le 25 janvier 1962, sur les registres de l'état civil de la commune de Settara (Algérie) d'un jugement rendu le 30 novembre 1961 par lequel le tribunal de grande instance de Constantine a ordonné que la date de son mariage soit fixée au 5 février 1942, rectifiant ainsi l'erreur qui aurait été commise à l'occasion de la transcription initiale du mariage de l'intéressée, intervenue le 13 avril 1951, en application des dispositions de la loi du 23 mars 1882 alors en vigueur ; que la circonstance que le dossier militaire individuel de M. X... Smaïl ne mentionne pas son mariage, ne peut suffire à écarter les énonciations de ce jugement, lesquelles demeurent cohérentes avec la naissance, en 1945, 1947 et 1949, de trois des enfants de Mme X..., dont le ministre ne soutient ni même n'allègue qu'ils ne seraient pas issus de l'union légitime de la requérante avec M. X... Smaïl ; qu'il s'ensuit que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'absence d'antériorité de son mariage sur la date de radiation des contrôles de son époux pour rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion ;
Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande de Mme Veuve X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la date du mariage de Mme X... a été fixée, par jugement du tribunal de grande instance de Constantine du 30 novembre 1961 au 5 février 1942, date antérieure au 1er mars 1945, date de la radiation des contrôles de son époux ; que, par suite , Mme X... doit être regardée comme satisfaisant à la condition d'antériorité du mariage posée par l'article L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'à la date du décès de son mari, à laquelle doivent s'apprécier ses droits à pension de réversion, la pension de ce dernier n'avait pas été transformée en rente viagère ; que, dès lors, la décision du 6 juillet 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de pension de réversion, en se fondant sur l'absence d'antériorité du mariage, repose sur un motif entaché d'erreur matérielle ;
Considérant que Mme X... est, par suite, fondée à demander l'annulation de cette décision ainsi que du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La décision du 6 juillet 1992 du ministre de la défense, refusant à Mme Veuve X... Smaïl le bénéfice d'une pension de réversion, est annulée.
Article 3 : Mme Veuve X... Smaïl est renvoyée devant l'administration pour qu'il soit statué sur ses droits.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi du 23 mars 1882
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Loi 57-777 du 11 juillet 1957 art. 7


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 19/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00460
Numéro NOR : CETATEXT000007488758 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;95bx00460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award