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19/06/1997 | FRANCE | N°95BX00852

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juin 1997, 95BX00852


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire du 17 novembre 1984 émis à son encontre par le ministre des relations extérieures, le constituant débiteur d'une somme de 8.108 F ;
- d'annuler cet état exécutoire et d'ordonner le remboursement des sommes versées soit 4.865,49 F avec intérêts

de droit à compter de la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser la...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 8 juin 1995, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'état exécutoire du 17 novembre 1984 émis à son encontre par le ministre des relations extérieures, le constituant débiteur d'une somme de 8.108 F ;
- d'annuler cet état exécutoire et d'ordonner le remboursement des sommes versées soit 4.865,49 F avec intérêts de droit à compter de la requête ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la lettre adressée aux parties par application de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la convention du 8 avril 1956 relative à la coopération technique et culturelle entre la France et l'Algérie ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié notamment par le décret n 92- 1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le décret n 86-620 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.46 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R.50 à R.64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. En cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente" ; et qu'aux termes de l'article R.56 du même code : "Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ... Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent" ;
Considérant que, par un état exécutoire n 530 en date du 17 novembre 1989, le ministre des affaires étrangères a mis à la charge de M. X... la somme de 8.108 F ; que ce titre exécutoire a été émis pour avoir paiement d'un trop-perçu de rémunérations correspondant à la période du 6 septembre 1985 au 30 octobre 1986, à la suite de la cessation, avec effet au 6 septembre 1986, des fonctions de M. X... auprès de l'Institut algérien du pétrole au titre de la coopération technique et culturelle en Algérie ; que M. X... a demandé auprès du tribunal administratif de Toulouse l'annulation de cet état exécutoire ainsi que la restitution des sommes qu'il avait versées en exécution de ce titre ;
Considérant que si, en raison du lieu de la dernière affectation de l'intéressé, aucune des dispositions susmentionnées de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à un tribunal administratif déterminé pour statuer sur la demande de M. X... dirigée contre l'état exécutoire précité du ministre des affaires étrangères, les dispositions de l'article R.46 du même code conduisent en revanche à attribuer cette compétence au tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité administrative qui a pris la décision attaquée ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse, dans le ressort duquel n'a pas son siège le ministre des affaires étrangères, était territorialement incompétent pour connaître de la demande de M. X... ;

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a considéré la demande de M. X... comme manifestement irrecevable au regard des seules dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour avoir été présentée tardivement et l'a rejetée par application des dispositions de l'article R.83 du même code qu'il a visées et aux termes desquelles un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant, toutefois, qu'au regard des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que des dispositions des articles 12, 13 et 14 du décret du 14 mars 1986 relatif aux créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la demande de M. X... ne peut être regardée comme manifestement irrecevable pour cause de tardiveté ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article R.83 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour rejeter la demande de M. X... ; que le jugement susvisé doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au règlement des questions de compétence, de transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 1995 est annulé.
Article 2 : Le dossier de la demande de M. Jean-Pierre X... est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00852
Date de la décision : 19/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R56, R102, R83, R82
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 80
Décret 86-620 du 14 mars 1986 art. 12, art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-19;95bx00852 ?
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