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23/06/1997 | FRANCE | N°96BX00709

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 23 juin 1997, 96BX00709


Vu les conclusions à fin de sursis et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 9 octobre 1996 et le 30 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE LOURDES, par la S.C.P. d'avocats Bore et Xavier, à l'appui de sa requête enregistrée le 19 avril 1996 tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 1.699.170 F au Touring Club de France représentant la valeur des biens mobiliers du musée pyrénéen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admin

istratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 d...

Vu les conclusions à fin de sursis et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 9 octobre 1996 et le 30 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE LOURDES, par la S.C.P. d'avocats Bore et Xavier, à l'appui de sa requête enregistrée le 19 avril 1996 tendant à l'annulation du jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser la somme de 1.699.170 F au Touring Club de France représentant la valeur des biens mobiliers du musée pyrénéen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 1997 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- les observations de Me RICHARD, avocat de Me X..., mandataire-liquidateur du Touring Club de France ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ;
Considérant que la COMMUNE DE LOURDES demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 7 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer la somme de 1.699.170 F à l'association Touring Club de France ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 28 octobre 1983 a prononcé la liquidation des biens du Touring Club de France ; que l'exécution immédiate du jugement attaqué exposerait de ce fait la COMMUNE DE LOURDES à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande d'indemnité présentée par le Touring Club de France seraient reconnues fondées par la cour ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125, alinéa 1er du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit aux conclusions à fin de sursis présentées par la COMMUNE DE LOURDES ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE LOURDES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au Touring Club de France la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la COMMUNE DE LOURDES contre le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau en date du 7 février 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions du Touring Club de France tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 23/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00709
Numéro NOR : CETATEXT000007489286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-23;96bx00709 ?
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