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24/06/1997 | FRANCE | N°95BX01312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 95BX01312


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 présentée par M. Claude Y..., demeurant les Terrasses d'Antibes, Chemin de Fontemerle à Antibes (Alpes-Maritimes) ;
M. Claude Y... demande que la cour :
1 ) annule ou réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 1995 notifié à M. Claude Y... le 5 juillet 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le

livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1995 présentée par M. Claude Y..., demeurant les Terrasses d'Antibes, Chemin de Fontemerle à Antibes (Alpes-Maritimes) ;
M. Claude Y... demande que la cour :
1 ) annule ou réforme le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 avril 1995 notifié à M. Claude Y... le 5 juillet 1995 ;
2 ) prononce la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : "Les bases d'impositions sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" et qu'aux termes de l'article L. 66 du même : "Sont taxés d'office : "1 ) A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; qu'en vertu de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales "La procédure de taxation d'office prévue aux 1 et 4 de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ..." ; il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure ... si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les case prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a été avisé par lettre en date du 29 avril 1985 de la vérification de sa comptabilité pour compter du 21 mai 1985 ; que l'administration ayant été avisée par lettre du 17 mai 1985 de la secrétaire du comptable du contribuable de ce que M. Claude Y... ne serait pas disponible le 21 mai, a adressé un nouveau courrier à M.Claude Y..., distribué le 22 mai, par lequel elle informait le contribuable du caractère impératif du début de la vérification le 15 juin 1985 et lui faisait connaître qu'à défaut de réponse dans les dix jours de la réception du courrier elle serait en mesure de considérer l'existence d'une opposition à contrôle fiscal ; considérant que par lettre adressé à M. Claude Y... et reçue le 7 juin 1985, l'administration a mis en garde M. Claude Y... sur les conséquences d'une opposition à contrôle fiscal ; que le mercredi 12 juin une nouvelle lettre de mise en garde a été remise à la secrétaire de M. Claude Y... et que le 13 juin 1985 le comptable ayant refusé de présenter les documents comptables, un procès verbal pour opposition à contrôle fiscal a été établi ; qu'après l'envoi en date du 8 octobre 1985 d'une notification de redressement, M. Claude Y... s'est manifesté le 29 novembre 1985 et par lettre recommandée du 4 décembre 1986, a reconnu avoir été informé de la vérification de comptabilité signifiée pour les années 1983 à 1984 en raison de son activité d'agent commercial, et avoir laissé en raison de son absence prolongée "plein pouvoir" à son comptable M. X... qui détenait sa comptabilité ;

Considérant qu'eu égard aux circonstances susdécrites le contrôle fiscal doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu, du fait du contribuable au sens des dispositions de l'article 74 du livre des procédures fiscales ; que l'administration était, par suite fondée à se prévaloir de la procédure d'évaluation d'office visée à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que conformément aux dispositions combinées des articles L. 67 et L. 76 du même livre, l'administration n'était alors pas tenue de notifier au contribuable les bases et modalités de détermination des impositions d'office, afférentes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour les années 1983 et 1984 ;
Considérant par ailleurs que les déclarations d'ensemble des revenus des années en cause n'ayant pas été souscrites l'administration était en droit de procéder à la taxation d'office des revenus de M. Claude Y... pour les années considérées ; qu'en application de l'article L. 76 dernier alinéa du livre des procédures fiscales les bases ou les éléments servant du calcul des impositions à l'impôt sur le revenu n'avaient pas davantage à être notifiées à M. Claude Y... ; que par suite, les irrégularités qui auraient pu affecter la notification de redressements du 8 octobre 1985, à les supposer établies ne sont pas de nature à vicier la procédure d'imposition suivie au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant que la circonstance que l'administration ait pu, au cours de la procédure justifier les redressements apportés à la situation fiscale de M. Claude Y... en se fondant sur des motifs différents de ceux indiqués dans la notification desdits redressements n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;
* Sur le bien fondé des impositions contestées Considérant qu'il appartient au contribuable dont les bénéfice ont été évalués d'office d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition fixées par l'administration ; qu'en pareil cas toutefois, il appartient à l'administration de faire connaître au juge de l'impôt la méthode adoptée par elle et les calculs faits selon cette méthode et aboutissant aux chiffres retenus, afin de permettre au contribuable de les discuter utilement ;
Considérant que par son mémoire enregistré le 21 décembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Poitiers l'administration a fait connaître la méthode adoptée par elle pour établir le montant des recettes et charges de l'activité principale de M. Claude Y... au titre des années en litige ; que cette méthode et ses résultats d'application ont été à nouveau explicités devant la cour par un mémoire enregistré le 16 juillet 1996 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'aurait pas satisfait, s'agissant de son activité principale, d'agent commercial, aux obligations qui lui incombent ; que M. Claude Y... qui n'a présenté devant le tribunal ou devant la cour, contrairement à ses annonces, aucun élément destiné à valider le montant de ses dépenses au regard des principes fiscaux applicables en matière de B.N.C. n'est pas fondé à soutenir que les bases d'impositions retenues par l'administration présenteraient un caractère exagéré ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. Claude Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Claude Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L74, L66, L76, L67, 74
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 24/06/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01312
Numéro NOR : CETATEXT000007489304 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;95bx01312 ?
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