Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 26 septembre 1995 et le 20 décembre 1995 au greffe de la cour, présentés pour M. Gérard X... , demeurant Le Pas de Gicon, Chusclan , Bagnols-sur-Ceze, par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M.MONTAUBAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité à raison d'un contrôle fiscal abusif ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 293.314 F assortie des intérêts légaux à compter du 17 août 1987 en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gourvernement ;
Considérant que M.MONTAUBAN demande la réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'envoi, le 24 octobre 1986, d'une notification de redressements portant sur ses revenus imposables des années 1982 à 1985, qui aurait été effectué, à la demande d'un inspecteur des impôts territorialement incompétent, dans le seul but de lui nuire ; que, toutefois, il ne ressort ni de l'attestation produite par le requérant ni de ses simples allégations que cette notification, qui était signée d'un agent territorialement compétent et à laquelle il n'a été donnée aucune suite, lui a été adressée dans un but autre que celui d'établir l'impôt conformément à la loi fiscale ; que, dans ces conditions, M.MONTAUBAN n'établit pas l'existence d'une faute lourde du service susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.MONTAUBAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M.MONTAUBAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions dont s'agit font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M.MONTAUBAN la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.