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24/06/1997 | FRANCE | N°95BX01515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 95BX01515


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ;
M. THOUVENEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscal

es ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant ... ;
M. THOUVENEL demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales: "l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception postal produit en appel par l'administration, que le pli contenant la décision du 21 juin 1991 par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation de M. THOUVENEL a été remis le 25 juin 1991 à l'adresse indiquée par le contribuable dans sa réclamation ; que M. THOUVENEL n'établit ni qu'il avait informé le service d'un changement d'adresse ni que la personne qui a signé ledit avis de réception n'avait pas qualité pour le faire ; que, dans ces conditions, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de cette date du 25 juin 1991; que la requête présentée par M. THOUVENEL devant le tribunal administratif a été enregistrée le 2 juillet 1992, soit après l'expiration dudit délai ; que, par suite, M. THOUVENEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;
Article 1er : La requête de M. THOUVENEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01515
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;95bx01515 ?
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