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24/06/1997 | FRANCE | N°95BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 95BX01604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par la S.A CATALOGNE dont le siège est à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A CATALOGNE demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner qu'il soi

t sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui paye...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 octobre 1995, présentée par la S.A CATALOGNE dont le siège est à Pia (Pyrénées-Orientales) ;
La S.A CATALOGNE demande à la cour:
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 1995 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997:
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de M. Prax, président de la société, accompagné de M. X..., associé ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que la S.A CATALOGNE qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules utilitaires, a conclu avec certains de ses clients des contrats d'une durée de cinq ans par lesquels elle s'engageait, en contrepartie de la perception d'une redevance annuelle d'un montant calculé sur la base d'un tarif kilométrique, à assurer, à ses frais, l'entretien et la réparation des véhicules concernés ; qu'elle conteste la réintégration, à hauteur de 380.306 F, dans ses résultats imposables de l'exercice clos en 1986 d'une provision d'un montant de 530.780 F qu'elle avait constituée en vue de faire face aux charges à venir d'un contrat ainsi conclu en 1985 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut, notamment, porter en provision, et déduire des bénéfices imposables d'un exercice, dans la mesure où se trouvent comptabilisés, au titre de ce même exercice, des produits qui leur correspondent, le montant de charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature, qu'elles soient susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice ;
Considérant, d'une part, qu'en application de la règle ci-dessus rappelée, la S.A CATALOGNE qui était tenue, en vertu des dispositions de l'article 38-2 du CGI, de comptabiliser au titre de l'exercice de son échéance chaque redevance annuelle, dans la mesure où elle rémunérait une prestation continue de garantie, était en droit, dés lors qu'il apparaissait probable qu'elle aurait à supporter, au cours de la durée du contrat restant à courir, des charges liées à l'exécution de ses engagements, de constituer à la clôture de chaque exercice antérieur à la réalisation de ces événements, une provision en vue de faire face aux charges de caractère exceptionnel ainsi prévues dans la limite des produits lui correspondant comptabilisés à cette date ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a déterminé le montant de la provision en litige à partir d'un barème statistique fourni par le constructeur des véhicules qu'elle a modifié, au fur et à mesure de l'exécution du contrat, en fonction de ses données propres; que, dans ces conditions, la S.A CATALOGNE doit être regardée comme ayant évalué la provision dont s'agit avec une précision suffisante ; qu'elle est fondée, par suite, à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés entraînées par la réintégration de cette provision, dans la limite de ses conclusions correspondant à une base d'imposition de 380.306 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A CATALOGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'imposition dont s'agit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la S.A CATALOGNE une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : La base des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la S.A CATALOGNE au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de 380.306 F.
Article 2 : La S.A CATALOGNE est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 5 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la S.A CATALOGNE au titre des frais irrépétibles.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A CATALOGNE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01604
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS


Références :

CGI 39, 209, 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;95bx01604 ?
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