La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00063


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par M. X... Jack, demeurant Petite Saline à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour de prendre acte de sa décision d'appel contre le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1996, présentée par M. X... Jack, demeurant Petite Saline à Saint Barthélémy (Guadeloupe) ;
M. X... demande à la cour de prendre acte de sa décision d'appel contre le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête par laquelle M. X... entend faire appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 juin 1995 ne contient l'exposé d'aucun fait, moyen ou conclusion et ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; qu'à supposer même que M. X... ait entendu se référer aux moyens contenus dans ses mémoires présentés au tribunal administratif de Poitiers et dont il a joint copie, il ne met pas, de cette manière, la cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant ses moyens ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00063
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00063 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award