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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00076


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M.Gilbert SAINT CRICQ, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. SAINT CRICQ demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 1995 ;
2 ) prononce l'annulation de décisions en date du 16 février 1993 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de Pau a rejeté sa demande de remise de dettes portant sur des sommes de 3.430 F et 2.029 F qui lui avaient été versées à tort au titre de l'aide personnalisée au log

ement et d'autre part le remboursement de la somme de 2.785 F correspo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1996, présentée par M.Gilbert SAINT CRICQ, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. SAINT CRICQ demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 1995 ;
2 ) prononce l'annulation de décisions en date du 16 février 1993 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocation familiale de Pau a rejeté sa demande de remise de dettes portant sur des sommes de 3.430 F et 2.029 F qui lui avaient été versées à tort au titre de l'aide personnalisée au logement et d'autre part le remboursement de la somme de 2.785 F correspondant à un trop perçu d'aide personnalisée au logement que le Crédit Foncier de France a reversé à ladite caisse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur, "en cas de contestation, les décisions des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ... sont .... soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat ..." ; que selon les dispositions de l'article R. 362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 ; qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du même code, il appartient également à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du Fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide, peut former, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-14 dudit code, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté en totalité ou enpartie, en application des dispositions susmentionnées de l'article R. 351-37 du même code, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision de l'organisme payeur demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section des aides publiques au logement n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ;
Considérant que pour demander l'annulation de deux décisions par lesquelles la commission de recours amiable, agissant par délégation expresse de la section départementale de l'aide publique au logement de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Atlantiques, a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement, M. SAINT CRICQ invoque la période à laquelle le stage effectué par son épouse se serait déroulé, ainsi que, la conséquence, sur la perte de l'aide publique au logement, de la souscription d'une assurance perte d'emploi ;
Considérant que si M. SAINT CRICQ était en droit de former devant l'administration, puis devant le juge de première instance, un recours de plein contentieux afin de contester l'existence du trop perçu, en revanche, les moyens sus analysés sont inopérants dans le cadre du recours pour excès de pouvoir formé contre les décisions de la commission de recours amiable statuant sur la demande de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAINT CRICQ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... SAINT CRICQ est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00076
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-14, R362-7, R351-37, R362-19


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00076 ?
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