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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00101


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ... et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN dont le siège est situé ... ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le préfet du Tarn a accordé

à M. et Mme Y... une autorisation d'ouverture d'une pharmacie, à ti...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 1996, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES, dont le siège est situé ... et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN dont le siège est situé ... ;
Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 1992 par lequel le préfet du Tarn a accordé à M. et Mme Y... une autorisation d'ouverture d'une pharmacie, à titre dérogatoire, au Sequestre;
2) d'annuler l'autorisation contestée;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Maître X..., avocat pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS DE MIDI-PYRENEES ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, et par dérogation aux alinéas précédents du même article, le préfet peut accorder une autorisation de création d'une officine " si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent " ; que seules peuvent être prises en compte la population résidente et saisonnière de la commune du lieu d'implantation de la nouvelle officine, et la population des communes voisines dépourvues d'officine, à l'exclusion de la population de passage ;
Considérant, d'une part, que pour autoriser, par voie dérogatoire, M. et Mme Y... à créer une officine de pharmacie au Sequestre, le préfet du Tarn s'est fondé notamment sur l'importance et la croissance démographique de la commune, son équipement en matière médicale et commerciale, l'intérêt des populations des communes voisines dépourvues d'officine, ainsi que le service qui serait rendu non seulement à la population résidente mais aussi à celle qui fréquente la zone commerciale de "la Baute" sur laquelle devait s'implanter la nouvelle officine ; que si ce dernier motif est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il fait référence à la population de passage, il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que les autres motifs, aurait pris la même décision ;
Considérant, d'autre part, que, selon le recensement de 1990, la commune du Séquestre comptait une population de 925 habitants, en augmentation de 48 % par rapport au précédent recensement de 1982 ; qu'il y a lieu de tenir compte, outre du programme de construction de 200 logements qui était en cours de réalisation dans la Z.A.C "du Séquestre Village", de la population des communes voisines de Carlus et de Terssac, lesquelles sont dépourvues d'officine, normalement amenée à s'approvisionner en médicaments au Séquestre, compte tenu notamment du caractère attractif des activités du centre commercial à proximité duquel est implantée l'officine litigieuse ; qu'ainsi, et alors même que les pharmacies les plus proches, situées dans la ville d'Albi, ne sont distantes que d'un peu plus de deux kilomètres, la pharmacie en cause est appelée à desservir environ 2000 habitants résidents ; que, dans ces conditions, les besoins de la population étaient de nature à justifier la création, à titre dérogatoire, d'une officine au Sequestre ; que, dés lors, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.571 en accordant à M. et Mme Y..., par son arrêté du 15 octobre 1992, l'autorisation attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la double fin de non recevoir opposée par M. et Mme Y... , que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et le SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS et du SYNDICAT DES PHARMACIENS DU TARN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00101
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00101 ?
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