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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00371


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour MME THERESE X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
MME X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1986 au 30 septembre 1988, mis en recouvrement le 15 novembre 1991, d'autre part, des cotisations

supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996, présentée pour MME THERESE X..., demeurant ... (Deux-Sèvres) ;
MME X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1986 au 30 septembre 1988, mis en recouvrement le 15 novembre 1991, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que MME X... a fait valoir devant les premiers juges, que d'une part sa comptabilité était probante, que d'autre part, elle justifiait, en tout état de cause, par la production des bandes de caisse enregistreuse, de l'exagération des bases imposables reconstituées par l'administration ; qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal, après s'être prononcé sur la charge de la preuve, a estimé, statuant sur le bien fondé des impositions contestées, que la comptabilité, dans son ensemble, y compris les bandes de caisse enregistreuse dont se prévalait la requérante, était dépourvue de toute valeur probante et jugé que l'administration avait pu, par conséquent, procéder à la reconstitution des recettes ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen susanalysé ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ;
Sur la charge de la preuve et le bien fondé des impositions en litige :
Considérant que la charge d'établir le bien fondé des redressements prononcés incombe à l'administration en application de l'article L.192 du Livre des procédures fiscales dés lors que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au dégrèvement des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MME X..., qui exploitait un fonds de commerce de " bar-tabac-P.M.U.", était assujettie à la tenue d'une comptabilité dite super simplifiée, qui, en vertu de l'article 302 septies A Ter A du CGI, n'exige l'enregistrement au jour le jour que du détail des encaissements et des paiements ; qu'il est constant que le livre de caisse qui doit retracer ces écritures n'a été établi que postérieurement à la clôture des exercices vérifiés intervenue respectivement les 31 juillet 1987 et 30 septembre 1988 ; que cette comptabilité étant ainsi irrégulière, le vérificateur était en droit de l'écarter; que, toutefois, Mme X... soutient que sa comptabilité est appuyée des bandes de caisse enregistreuse dont des extraits sont produits au dossier desquels il ressort qu'elles comportent le détail des opérations, leur date et heure, dans l'ordre chronologique; que l'administration qui reconnaît le caractère "fiable" de ces pièces, ne conteste pas qu'elles recouvrent l'ensemble de la période vérifiée et ne soutient pas davantage que les opérations qui y sont retracées ne correspondraient pas aux déclarations du contribuable; qu'il n'est pas, non plus, sérieusement contesté que ces pièces justificatives permettent la reconstitution des recettes du commerce de MME X..., qui sont seules en cause, avec une meilleure précision que celle à laquelle a procédé le vérificateur; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme établissant le bien fondé des redressements en litige ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à MME X... la décharge, en droits et
pénalités, des impositions qui en ont résulté; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MME X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions dont s'agit ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 3.500 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1 ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : MME THERESE X... est déchargée, en droits et pénalités, d'une part des impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er août 1986 au 30 septembre 1988, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1987 et 1988.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 3.500 F à MME THERESE X... au titre de l'article l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cour administrative d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00371
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI 302 septies A ter
CGI Livre des procédures fiscales L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00371 ?
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