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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX00401


Vu l'arrêt en date du 2 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. DE X..., annulé l'arrêt en date du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. DE X... tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1

991, présentée pour M. DE X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-mer...

Vu l'arrêt en date du 2 février 1996 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. DE X..., annulé l'arrêt en date du 30 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. DE X... tendant à l'annulation du jugement du 20 mars 1991 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987, et a renvoyé l'affaire devant ladite cour ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1991, présentée pour M. DE X..., demeurant ... à Saint-Palais-sur-mer ;
M. DE X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. DE MALAFOSSE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : " Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à une régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2 et 3 , et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel leur création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; qu'en vertu du 3 du II de l'article 44 bis du même code auquel renvoie l'article 44 quater : " Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement par plus de 50% par d'autres sociétés" ; qu'enfin, en vertu du III du même article 44 bis, auquel renvoie également l'article 44 quater : " Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration a refusé de reconnaître à la société Somaterre, créée le 5 août 1984, imposable selon le régime des sociétés de personnes, et dont M. DE X... est associé, le droit de bénéficier du régime d'exonération prévu par l'article 44 quater du code général des impôts, aux motifs qu'elle ne remplit ni la condition posée par le 3 du II de l'article 44 bis ni celle fixée au III du même article ;
Sur le respect de la condition posée par le 3 du II de l'article 44 bis :
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du 3 du II de l'article 44 bis, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant que la triple circonstance que M. DE X... possède 98 % des parts de la Société Somaterre et 49 % des actions de la Société Sogimer -qui a été créée le 18 janvier 1983-, qu'il est le gérant de ces deux sociétés, et qu'il existerait entre celles-ci, selon l'administration, des "liens très étroits", n'est pas de nature à permettre de regarder M. DE X... comme ayant été, de fait, au sein de la société Somaterre, le simple mandataire de la société Sogimer ; que, par suite, M. DE X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en se fondant sur ces dispositions ;
Sur le respect de la condition posée par le III de l'article 44 bis :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration soutient que la société Somaterre, qui a bénéficié respectivement le 19 octobre 1984 et le 17 octobre 1986 du transfert des deux autorisations de lotir que la société Sogimer avait obtenues le 26 juin 1984, a repris l'activité de lotisseur précédemment exercée par la société Sogimer, elle ne conteste pas que, comme l'affirme le requérant, la société Sogimer a demandé et obtenu ces autorisations en tant que simple intermédiaire prestataire de services et non en qualité de propriétaire des terrains concernés par ces opérations de lotissement ou de titulaire de droits réels sur lesdits terrains ; que la circonstance que la société Sogimer a préparé et déposé les dossiers relatifs à ces lotissements et a réglé le montant des travaux préparatoires afférents auxdits lotissements ne permet pas, par elle-même, de regarder cette société comme ayant exercé une activité de lotisseur ; que, par suite, la société Somaterre ne saurait être regardée comme ayant repris une activité de lotisseur que la société Sogimer aurait précédemment exercée ;
Considérant, en second lieu, que l'administration soutient que la société Somaterre a repris l'activité de marchand de biens précédemment exercée par M. DE X... ; que ce dernier conteste toutefois avoir jamais exercé une telle activité et reconnaît seulement, sans être démenti par l'administration, avoir procédé à deux ventes d'immeubles sans d'ailleurs réaliser à cette occasion de plus-value ; que l'administration, qui se borne à invoquer, sans autre précision, l'existence d' achats et reventes de lots au cours des années 1984 et 1985 dans le cadre de la commercialisation d'un programme "initié" par la société Sogimer, ne démontre pas, par ces seules affirmations, que M. DE X... aurait exercé, préalablement à la création de la société Somaterre, une activité de marchand de biens que cette société aurait reprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions contestées ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 mars 1991 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. DE X... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00401
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 quater, 44 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx00401 ?
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