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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX01119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX01119


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996 présentée par M. Bruno X... demeurant Bat. B Apt 39, Avenue des deux Ponts à Ganges (Hérault) ;
M. Bruno X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 1996 ;
2 ) prononce la décharge ou la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Ganges mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures

fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 1996 présentée par M. Bruno X... demeurant Bat. B Apt 39, Avenue des deux Ponts à Ganges (Hérault) ;
M. Bruno X... demande que la cour :
1 ) annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 mai 1996 ;
2 ) prononce la décharge ou la réduction de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Ganges mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun dégrèvement n'a été accordé à M. Bruno X... postérieurement à l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu partiel ; que M. Bruno X... est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
En ce qui concerne le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions de l'article 1390 : 1 les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n 56-639 du 30 juin 1956 (depuis, allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale) ; 2 les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veuves et veufs qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417 ; 3 les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417" ;
III - Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions de l'article 1390" ; qu'au terme des dispositions de l'article 1414-A "Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions de l'article 1390 et qui, au titre de l'année précédente, n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation à concurrence de l'imposition excédant 1.633 F (impositions exigibles au titre de 1993, cette cotisation minimum étant révisée chaque année)" ; qu'enfin, l'article 1390 subordonne le bénéfice de l'ensemble de ces dispositions à la condition que le contribuable occupe son habitation principale ; -soit seul ou avec son conjoint ; - soit avec des personnes qui sont à sa charge au sens de l'impôt sur le revenu ; - soit avec les personnes titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bruno X... âgé de 33 ans révolus au 1er janvier 1993 ne remplit aucune des conditions définies à l'article 1414 du code général des impôts ; que l'intéressé qui partageait au cours de la période considérée son appartement avec sa compagne Mme Duffaut, imposable sur ses propres revenus en 1992 pour un montant de droits simples, avant réduction et minoration, de 5.490 F, ne peut davantage prétendre au bénéfice du plafonnement de la cotisation de taxe d'habitation prévu par l'article 1414A dès lors que les conditions fixées par l'article 1390 du code général des impôts ne sont pas remplies ;

Considérant que M. X... ne peut prétendre au bénéfice de l'abattement obligatoire pour charge de familles prévu à l'article 1411-I-1 du code général des impôts puisque ses deux enfants sont nés postérieurement au 1er janvier 1993 date du fait générateur de l'année d'imposition en matière de taxe d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 14 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. Bruno X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01119
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION


Références :

CGI 1414, 1390, 1417, 1414 A, 1411


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx01119 ?
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