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24/06/1997 | FRANCE | N°96BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 24 juin 1997, 96BX01507


Vu le recours n 96BX01507, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 93844 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société en commandite par actions (S.C.A.) Casino une réduction des cotisations des taxes professionnelles auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 dans les rôles de la commune de Pau, pour l'établissement qu'elle exploite rue Maréchal Joffre ;
- de remett

re intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Casino ;...

Vu le recours n 96BX01507, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler le jugement n 93844 en date du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la Société en commandite par actions (S.C.A.) Casino une réduction des cotisations des taxes professionnelles auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 dans les rôles de la commune de Pau, pour l'établissement qu'elle exploite rue Maréchal Joffre ;
- de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société Casino ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 24 juillet 1966 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont le ministre relève appel, le tribunal administratif de Pau a réduit les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la S.C.A. Casino a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 à raison de l'exploitation de l'établissement commercial situé à Pau rue X... Joffre, en considérant que les sommes payées à ses employés par la S.C.A. Casino, en décembre 1988, au titre des salaires du mois de novembre 1988 qui leur étaient dus par la Société l'Epargne qu'elle venait d'absorber, devaient être exclus de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 et que par voie de conséquence, la S.C.A. Casino avait également droit à une réduction de ses impositions à la taxe professionnelle au titre de l'année 1991 en application de l'article 1469 A bis du code général impôt ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 1478 du code général des impôts : "En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au deuxième alinéa du II ..." ; que, selon ce deuxième alinéa du II, dans sa rédaction alors applicable : " ... la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ; qu'en vertu du b) de l'article 1467 du même code, les salaires à prendre en compte pour la détermination des bases de la taxe professionnelle s'entendent "au sens du 1 de l'article 231" de ce code, c'est-à-dire de ceux dont le paiement est à la charge de l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-12 du code du travail : " ... S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour la détermination de l'élément salarial des bases de la taxe professionnelle due par le nouvel exploitant d'une entreprise au titre de chacune des deux années suivant celle au cours de laquelle il a commencé son activité, il convient de se référer aux salaires que celui-ci a effectivement payés, en sa qualité d'employeur, au personnel de l'entreprise, depuis le début de son activité et jusqu'à la fin de la première année de cette dernière, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que le droit des salariés à percevoir les sommes ainsi payées est né de l'exécution des contrats de travail antérieurement ou postérieurement au changement d'exploitant ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les salaires versés en décembre 1988 par la S.C.A. Casino, en rémunération du travail effectué par son personnel au cours du mois de novembre 1988 durant lequel elle n'était pas encore l'exploitante des établissements commerciaux repris à la Société l'Epargne devaient être exclus des sommes à prendre en compte pour la détermination de ses bases d'imposition à la taxe professionnelle des années 1989 et 1990, le tribunal administratif de Pau a, comme le soutient le ministre de l'économie et des finances, fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour accorder une réduction des impositions contestées ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.A. Casino tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1469 A bis du code général des impôts : "Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A ;
Considérant qu'il est constant qu'en décembre 1988, la S.C.A. Casino était l'employeur du personnel auquel elle a versé les salaires qui lui étaient dûs au titre du mois de novembre 1988 et qu'elle était légalement tenue, en vertu de l'article L. 122-12 du code du travail, de lui payer ; qu'ainsi, elle les a versés en sa qualité d'employeur, et non, comme elle le soutenait devant le tribunal administratif, en seule exécution des stipulations de la convention fusion absorption passée avec la société l'Epargne ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus dans les bases des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la S.C.A. Casino a été assujettie au titre de l'année 1989 pour l'établissement susmentionné, précédemment exploité par la société l'Epargne, un élément salarial, déterminé dans les conditions prévues par le II de l'article 1478 du code général des impôts, d'après les salaires versés au personnel de l'établissement commercial au cours de l'année 1988 et que pour examiner si la S.C.A. Casino pouvait prétendre en application de l'article 1469 A bis précité du code général des impôts, à une réduction des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles, elle devait être assujettie au titre de l'année 1991, elle s'est référée à la base d'imposition de l'année 1990 déterminée sur les mêmes bases ;
Considérant cependant, que la S.C.A. Casino soutient en appel que, pour déterminer la base de la taxe professionnelle due au titre de année 1989 et que pour calculer le montant de la réduction à laquelle elle peut prétendre en application de l'article 1469 A bis du code général des impôts, le montant des salaires taxables au titre des années 1989 et 1990 doit être ajusté, pour correspondre à une année pleine, en multipliant les salaires versés du 30 novembre 1988, date d'effet de la fusion-absorption, au 31 décembre 1988, par un rapport de 12/2ème, conformément aux dispositions de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts : "Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application des II à V de l'article 1478 du code général des impôts, tout mois commencé est considéré comme un mois entier" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 "La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ; qu'aux termes de l'article 372-2 de la même loi "La fusion ou la scission prend effet : 1 En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles ... 2 Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 1988, les actionnaires de la société CASINO ont approuvé l'absorption, au 30 novembre 1988, de la société à directoire l'Epargne, laquelle avait décidé de lui faire apport, au 30 novembre 1988, de la totalité de son actif contre la prise en charge de l'intégralité de son passif, à titre de fusion ; qu'en application des dispositions susrappelées de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, et nonobstant les indications précédemment fournies au dossier par la S.C.A. CASINO, la fusion-absorption a donc pris effet le 30 novembre 1988, date fixée par les assemblées générales des actionnaires des deux sociétés ; qu'en l'absence de précision sur ce point, la fusion ne peut être regardée comme étant intervenue le soir du 30 novembre 1988 ; que l'absence de transcription dans les écritures de la société absorbante des opérations commerciales réalisées durant la journée du 30 novembre ne permet pas de regarder la fusion comme n'ayant pris effet que le 1er décembre 1988, alors qu'en application de l'article 371-1 précité de la loi du 24 juillet 1966 la société l'Epargne absorbée au 30 novembre 1988 se trouvait, de ce fait, dissoute le même jour et que cette dissolution entraînait sa disparition et la cessation de son activité ; que, par suite, en ce qui concerne le début de l'activité de la nouvelle société, le mois de novembre 1988 doit être considéré comme commencé au sens des dispositions de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts et être pris en compte pour le calcul des corrections à apporter, pour correspondre à une année pleine, au montant des salaires versés au cours de l'année 1988 par la société CASINO ; que, dès lors, le montant des salaires versés par la société CASINO à ses salariés en 1988 doit être corrigé par l'application d'un rapport de 12/2ème, ainsi que le demande la société CASINO, au lieu du rapport de 12/1 appliqué par le service qui a considéré que la fusion n'avait pris effet que le 1er décembre 1988 ;

Considérant que la correction ainsi apportée à la masse salariale devant servir de base à la taxe professionnelle de l'année 1989 entraîne une réduction des impôts contestés par la S.C.A. CASINO au titre de cette année ; que, d'autre part, la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1990 de l'établissement exploité par la S.C.A. CASINO se trouvant fortement réduite par l'application de la correction prévue à l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts, la base d'imposition à la taxe professionnelle de l'année 1991 se trouve excéder la base de l'année précédente corrigée de la variation des prix à la consommation ; que, par suite, la S.C.A. CASINO peut prétendre à une réduction des taxes qui lui ont été demandées au titre de l'année 1991 pour l'exploitation de l'établissement commercial concerné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Pau a réduit les taxes professionnelles auxquelles la S.C.A. Casino a été assujettie au titre des années 1989 et 1991 pour l'exploitation des établissements susmentionnés qu'en tant que par lesdits jugements le tribunal a jugé que les salaires versés par ladite société au cours de l'année 1988 devaient être exclus en totalité des bases de la taxe professionnelle des années 1989 et 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société anonyme CASINO Guichard Perrachon une somme de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Pour la détermination de la base à la taxe professionnelle due par la S.C.A Casino au titre de l'année 1989 pour l'exploitation de l'établissement commercial ci-dessus mentionné, le montant des salaires servant de base à la taxe sera calculé en appliquant au montant des salaires versés du 30 novembre 1988 au 31 décembre 1988 un rapport de 12/2ème.
Article 2 : La société CASINO est déchargée de la différence entre la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Pour la détermination de la taxe professionnelle due par la société CASINO au titre de l'année 1991, la réduction prévue par l'article 1469 A bis du code général des impôts sera calculée à partir d'une base à la taxe professionnelle de l'année 1990 fixée conformément à l'article 1er ci-dessus.
Article 4 : La Société CASINO est déchargée de la différence entre la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et celle qui résulte de la base d'imposition définie à l'article 3 ci-dessus.
Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions des recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 7 : L'Etat est condamné à verser à la S.A. CASINO GUICHARD PERRACHON une somme de 1.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01507
Date de la décision : 24/06/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE.


Références :

CGI 1478, 1467, 1469 A bis
CGIAN2 310 HS
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L122-12
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-1, art. 372-2, art. 371-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-24;96bx01507 ?
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