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01/07/1997 | FRANCE | N°93BX00279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 93BX00279


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1991 du maire de Bordeaux accordant un permis de construire modificatif à S.C.I. du ... ;
2°) d'annuler cet arrêté; 3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1993 au greffe de la cour, présentée par Me Y..., avocat, pour M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 avril 1991 du maire de Bordeaux accordant un permis de construire modificatif à S.C.I. du ... ;
2°) d'annuler cet arrêté; 3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- les observations de Me Noyer, avocat de la caisse interprofessionnelle du logement de Lyon ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 27 septembre 1996, M. X... invoque la violation d'une disposition de l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux selon laquelle : "le niveau du rez-de-chaussée de la construction devra être établi en fonction du niveau naturel du terrain avant construction. Dans le cas d'un terrain présentant une pente inférieure ou égale à 5 % le niveau du rez-de-chaussée ne pourra en aucun de ses points dépasser de plus de 0,60 le niveau du terrain naturel initial" ;
Considérant que M. X... établit par les pièces qu'il verse au dossier et en particulier un plan de récolement réalisé par un géomètre-expert qu'au moins pour le bâtiment 3, le rehaussement de la construction prévu par le permis litigieux conduit à ne plus respecter cette prescription du plan d'occupation des sols, le maximum autorisé étant dépassé en 5 points du niveau du rez-de-chaussée, le point le plus haut dépassant le niveau du sol naturel de 91 cm au lieu des 60 cm exigés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis précité aurait été délivré sur le fondement d'une adaptation mineure aux dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi ledit permis de construire est contraire à ces dispositions et doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 18 avril 1991 par le maire de Bordeaux à la S.C.I. du ... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Bordeaux et à la caisse interprofessionnelle du logement une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Bordeaux à payer à M. X... la somme de 2.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 1992 ensemble l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 18 avril 1991 sont annulés.
Article 2 : La commune de Bordeaux versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00279
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;93bx00279 ?
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