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01/07/1997 | FRANCE | N°94BX00778

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 94BX00778


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par l'association COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES dont le siège social est à l'atelier Serge, Place Saint-Michel à Cordes (Tarn) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juin 1991 du maire de Cordes délivrant un permis de construire à Melle X... ;
- annule l'arrêt

é susvisé du maire de Cordes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par l'association COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES dont le siège social est à l'atelier Serge, Place Saint-Michel à Cordes (Tarn) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 11 juin 1991 du maire de Cordes délivrant un permis de construire à Melle X... ;
- annule l'arrêté susvisé du maire de Cordes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. Y..., pour le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES ;
- les observations de Me COURRECH, avocat de la commune de Cordes ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES soutient qu'il n'a pas été en mesure de répondre au dernier mémoire produit par la commune en première instance ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le seul mémoire présenté en défense par la commune dans l'instance enregistrée au tribunal administratif de Toulouse sous le n 91-1851 et relative au permis de construire délivré le 11 juin 1991 par le maire de Cordes à Mlle X..., a été enregistré le 7 novembre 1991 ; que ce mémoire a été communiqué à l'association requérante qui y a répondu par mémoires enregistrés les 12 décembre 1991, 9 février 1994 et 10 février 1994, soit avant l'audience qui s'est tenue le 24 février 1994 ; qu'ainsi le moyen de l'association tiré du défaut de contradictoire manque en fait ;
Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante qui s'est donnée pour objet la défense et la protection du site de Cordes, lequel comprend notamment aux termes de ses statuts le territoire de la commune de Cordes, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue de la construction d'une maison d'habitation à Cordes ainsi que pour faire appel du jugement rejetant cette demande ;
Considérant, en second lieu, que les statuts de l'association, tels qu'ils résultent de la délibération de l'assemblée générale du 4 août 1992, dont aucune des critiques formulées en termes généraux par la commune non plus qu'aucune autre des pièces du dossier ne permet de mettre en doute l'existence ou la validité, autorisent, par leur article 15, le président non seulement à la représenter mais aussi à "engager l'association devant la juridiction administrative" ; que ces statuts, antérieurs au jugement attaqué et qui figuraient d'ailleurs dans les pièces produites en première instance, sont de nature à établir la qualité pour agir du président de l'association, même s'ils n'avaient pas été invoqués devant le tribunal administratif par l'association, laquelle s'était bornée à se prévaloir d'un mandat spécial en date du 20 juin 1991 dont les termes ont été jugés trop imprécis par les premiers juges ; que, dans ces conditions, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir de son président ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la représentation de la commune de Cordes :
Considérant que les moyens relatifs à la représentation en défense de la commune de Cordes dans les instances intentées contre elle par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Au fond :

Considérant que le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Cordes classe en zone NB une bande de terrain située le long de la route départementale dite "route de Bournazel", antérieurement classée en zone NAa ; que les terrains voisins situés de l'autre côté de la route départementale étaient déjà classés en zone NB ; que si le règlement de cette zone autorise la construction, il en limite les possibilités, en fixant notamment la hauteur maximale des constructions à un étage sur rez-de-chaussée et le coefficient d'occupation des sols à 0,2 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions du commissaire-enquêteur favorable à cette modification de classement, que celle-ci, envisagée dès 1987, a pour but d'éviter la dispersion de l'habitat et de favoriser le regroupement de constructions individuelles en hameau à l'intérieur de la nouvelle zone NB ; que ce motif d'urbanisme n'est pas incompatible avec les objectifs du rapport de présentation, notamment celui de lutter contre "l'effet de mitage" ; que s'agissant de terrains antérieurement classés en zone NA, le comité ne peut utilement soutenir qu'ils auraient dû être maintenus en zone NC ; que si les parcelles en cause appartiennent à l'aire de production de l'appellation d'origine contrôlée Gaillac, il est constant qu'elles ne sont pas effectivement plantées de vignes et elles ne représentent qu'une faible partie de l'aire située sur le territoire communal ; que, dans ces conditions, le classement opéré par la révision en litige n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-35-II-1 relatives aux conditions de l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision est, en elle-même, sans influence sur la régularité du plan approuvé ; que la circonstance que cette approbation soit intervenue avant que ne soient connus les résultats d'une étude demandée aux services de l'équipement ne révèle pas le détournement de pouvoir ; que n'est pas davantage de nature à établir le détournement de pouvoir la circonstance que les dispositions du plan d'occupation des sols révisé permettent d'autoriser une construction dont le permis avait auparavant fait l'objet d'une décision de sursis à exécution de la part du tribunal administratif, dès lors que ces nouvelles dispositions répondent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à un motif d'intérêt général ; que le comité requérant ne peut se prévaloir de décisions du juge pénal qui ne portent pas sur des faits propres à la présente espèce ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant Melle X... à construire une maison individuelle d'habitation, sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols révisé, le maire de Cordes n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ne peut être accueilli, dès lors que la construction autorisée n'est pas susceptible d'avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES n'est pas fondé à demander l'annulation du permis de construire accordé par le maire de Cordes à Melle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES à verser à la commune de Cordes, la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00778
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Références :

Code de l'urbanisme R111-14-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;94bx00778 ?
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