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01/07/1997 | FRANCE | N°94BX00780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 94BX00780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par l'association COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES dont le siège social est à l'atelier Serge, place Saint-Michel à Cordes (Tarn) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1991 du maire de Cordes délivrant un permis de construire à la communauté du Lion de Juda e

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1994, présentée par l'association COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES dont le siège social est à l'atelier Serge, place Saint-Michel à Cordes (Tarn) ; le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES demande que la cour :
- annule le jugement en date du 1er mars 1994, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 9 juillet 1991 du maire de Cordes délivrant un permis de construire à la communauté du Lion de Juda et au remboursement de ses frais de procès non compris dans les dépens ;
- annule l'arrêté susvisé du maire de Cordes ;
- condamne la commune à lui verser la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- les observations de M. X..., pour le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES ;
- les observations de Me COURRECH, avocat de la commune de Cordes ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES pour défaut de qualité pour agir du président de cette association, en écartant, en raison de l'imprécision de ses termes, le document versé aux débats par l'association à l'effet d'établir cette qualité, à savoir un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 20 juin 1991 ; que si dans un mémoire produit le 18 février 1994, la commune de Cordes avait critiqué ce document, elle avait déjà soutenu dans un mémoire antérieur du 22 août 1991, auquel le comité avait pu répondre, que le président de l'association n'avait pas justifié de sa qualité pour la représenter en justice ; que le mémoire du 18 février 1994 ne peut être regardé, dans ces conditions, comme apportant quant à la recevabilité de la demande, un élément nouveau ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a été communiqué au comité que le jour de l'audience n'entache pas d'irrégularité la procédure au terme de laquelle a été rendu le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité :
Considérant, en premier lieu, que l'association requérante qui s'est donné pour objet la défense et la protection du site de Cordes, lequel comprend notamment aux termes de ses statuts le territoire de la commune de Cordes, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré en vue de la construction d'un bâtiment à Cordes ainsi que pour faire appel du jugement rejetant cette demande ;
Considérant, en second lieu, que les statuts de l'association, tels qu'ils résultent de la délibération de l'assemblée générale du 4 août 1992, dont aucune des critiques formulées en termes généraux par la commune non plus qu'aucune autre des pièces du dossier ne permet de mettre en doute l'existence ou la validité, autorisent, par leur article 15, le président non seulement à la représenter mais aussi à "engager l'association devant la juridiction administrative" ; que ces statuts, antérieurs au jugement attaqué et produits en appel, établissent la qualité pour agir du président de l'association, même s'ils n'avaient pas été invoqués en première instance par l'association qui n'avait versé aux débats que la pièce susmentionnée en date du 20 juin 1991 ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis attaqué n'a pu être délivré à l'association communauté du Lion de Juda, qu'à la suite de la révision par une délibération du conseil municipal de Cordes en date du 28 mars 1991 du plan d'occupation des sols, supprimant la protection résultant du classement de la parcelle d'assiette de ce bâtiment en espace boisé à conserver par les dispositions antérieures de ce plan ;

Considérant que si la commune soutient que la suppression de cette protection aurait été rendue nécessaire pour l'exécution de travaux de confortement d'ouvrages de soutènement situés au dessus de la parcelle, elle ne précise pas la nature de ces travaux ni ne démontre en quoi ils auraient impliqué le déclassement de cette parcelle ; qu'il résulte des éléments du dossier que ce déclassement, qui correspond à l'emplacement de la construction litigieuse, a été spécialement opéré pour permettre la régularisation, par le permis attaqué, du bâtiment construit par l'association ; que les dispositions en cause du plan d'occupation des sols sont ainsi entachées de détournement de pouvoir ; que, par suite, leur illégalité entache d'excès de pouvoir le permis de construire contesté ; que, dès lors, le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES est fondé à demander l'annulation de ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES n'étant pas la partie perdante, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Cordes la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune de Cordes à verser au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES la somme de 3.000 F au titre de ces mêmes frais ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 1994 et le permis de construire délivré le 9 juillet 1991 par le maire de Cordes à la communauté du Lion de Juda sont annulés.
Article 2 : La commune de Cordes est condamnée à verser au COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE DE DEFENSE ET DE PROTECTION DU SITE DE CORDES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Cordes tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00780
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A DES CONDITIONS SPECIALES (ART - 2).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;94bx00780 ?
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