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01/07/1997 | FRANCE | N°94BX01081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 94BX01081


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 sous le n 94BX01081 pour :
- M. Maurice Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. Jean-Bernard Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme Christine B... demeurant Rue des Primevères à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) Ayant pour avocats au Barreau de Bayonne, la S.C.P. d'avocats J.R. X... et F. Bordes ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par l

aquelle le maire d'Urrugne a délivré à M. Y... un certificat d'urbanisme nég...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1994 sous le n 94BX01081 pour :
- M. Maurice Y... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- M. Jean-Bernard Z... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
- Mme Christine B... demeurant Rue des Primevères à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) Ayant pour avocats au Barreau de Bayonne, la S.C.P. d'avocats J.R. X... et F. Bordes ;
Les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes d'annulation de la décision du 24 juillet 1992 par laquelle le maire d'Urrugne a délivré à M. Y... un certificat d'urbanisme négatif ;
2 ) de condamner la commune d'Urrugne à leur verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme :
Considérant, en premier lieu, que les requérants ne peuvent valablement soutenir que l'éloignement de leurs parcelles par rapport au rivage fait échec à l'application des dispositions de la loi littoral, en particulier l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, dès lors que ces parcelles sont situées dans la commune d'Urrugne qui est une commune littorale au sens de l'article L. 146-1 dudit code ;
Considérant, en second lieu, que les requérants ne peuvent se prévaloir du certificat d'urbanisme positif délivré le 12 mars 1990 à M. Y... et qui ne faisait mention d'aucune servitude urbanistique, dès lors que ce document a cessé de produire tout effet un an à compter de sa délivrance, en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, que le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme constitue une simple faculté pour l'autorité compétente ; que, par conséquent, la circonstance que le plan d'occupation des sols de la commune dUrrugne était en révision au moment de la délivrance du certificat d'urbanisme négatif contesté, n'obligeait aucunement le maire à surseoir à statuer sur la demande dont il était saisi ;
Considérant, en quatrième lieu, que les requérants excipent de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune d'Urrugne au motif qu'il comporte déjà des zones naturelles ND qui, associées aux zones naturelles NB et à des espaces boisés classés, constituent des coupures d'urbanisation suffisantes pour le rendre compatible avec l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses se situent dans une zone naturelle partiellement boisée constituant une coupure verte et séparant très nettement les zones urbanisées de Urrugne-Bourg, Urrugne-Behobie et Urrugne-Socoa ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à contester le classement de leurs parcelles en zone ND constitutive d'une coupure d'urbanisation dans le plan d'occupation des sols ;
Considérant, en cinquième lieu, que les requérants soutiennent que le plan d'occupation des sols est illégal car les parcelles litigieuses se trouvent dans un espace que l'article R. 123-38 du code de l'urbanisme ne permet pas de classer en zone naturelle ND ; que, toutefois, l'article R. 123-38-2-d dudit code ne limite pas le classement en zones ND des espaces à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances mais concerne aussi les zones naturelles à protéger en raison notamment de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ; qu'il ressort des pièces du dossier que la zone dans laquelle se trouvent les parcelles litigieuses constitue un secteur faiblement occupé où prédominent les espaces naturels ; que, dès lors, et même si certaines parcelles sont déjà bâties, le classement en zone ND opéré par le plan d'occupation des sols n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède de MM. Y..., Z... et A...
B... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la commune d'Urrugne n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais de l'instance ;
Article 1er : La requête de MM. Y..., Z... et A...
B... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01081
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL INTERDITS (ART - 1).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L146-1, L410-1, L123-5, R123-38, R123-38-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;94bx01081 ?
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