Vu la requête, enregistré au greffe de la cour le 1er août 1994, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...; M.CONQUET demande à la cour :
- d'annuler les jugements en date des 15 et 26 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge , respectivement, des impostions supplémentaires à la TVA auxquelles il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1987 à 1989, et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1987, 1988 et 1989; - de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. BICHET, conseiller ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi de finances pour 1994, dispose que "les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ;
Considérant que M.CONQUET, dont la requête a été enregistrée le 1er août 1994, n'avait pas acquitté, lors du dépôt de celle-ci, ledit droit de timbre ; que par lettres en date des 9 septembre 1994 et 4 octobre 1995, le greffier en chef de la Cour a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant un timbre fiscal de 100 F ; qu'à défaut pour le requérant d'avoir régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. Jean-Pierre X... est rejetée.