Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1994 sous le n 94BX01804, présentée pour la VILLE DE BORDEAUX ; la VILLE DE BORDEAUX demande à la cour d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire délivré par le maire de Bordeaux, le 18 janvier 1994, à la société Praminco ;
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1994 sous le n 94BX01810 présentée pour la SOCIETE PRAMINCO dont le siège social est ... ;
La SOCIETE PRAMINCO demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 janvier 1994 ;
2 ) de condamner solidairement tous les auteurs de la demande devant le tribunal administratif de Bordeaux à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 17 novembre 1995 présenté pour l'association Caudéran dont le siège est ... et pour M. et Mme X... demeurant ... ;
Les défendeurs demandent à la cour :
1 ) de rejeter les requêtes ;
2 ) de condamner la VILLE DE BORDEAUX et la SOCIETE PRAMINCO à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 1997 :
- le rapport de M. ZAPATA, président- rapporteur ;
- les observations de Maître CAMBRAY-DEBLANE, avocat de la VILLE DE BORDEAUX ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n 94BX01804 et 94BX01810 présentées pour la VILLE DE BORDEAUX et pour la SOCIETE PRAMINCO sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 18 janvier 1994 par le maire de Bordeaux à la société Praminco :
Considérant qu'aux termes de l'article R111-3 du code de l'urbanisme : "La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation ... peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales" ; que l'annexe du règlement du plan d'occupation des sols de la Communauté Urbaine de Bordeaux dispose que : "le niveau du rez-de-chaussée de la construction devra être établi en fonction du niveau naturel du terrain avant construction :
- dans le cas d'un terrain présentant une pente inférieure ou égale à 5 %, le niveau du rez-de-chaussé ne pourra en aucun de ses points dépasser de plus de 0,60 m le niveau du terrain naturel initial ... ;
- dans les zones à risques d'inondation, la référence pour le calcul des hauteurs sera le niveau du rez-de-chaussée au lieu du terrain naturel" ;
Considérant que le terrain servant d'assiette à la construction litigieuse sis ..., à Bordeaux-Caudéran, n'a pas été délimité par un arrêté préfectoral pris au titre des dispositions susrappelées et n'a fait l'objet d'aucune disposition de protection dans le plan d'occupation des sols ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain soit exposé à un risque d'inondation ; que si, en mai 1982, il s'est produit un débordement de l'égout sur cette avenue, il n'a aucunement affecté cette parcelle et, depuis, un tel risque a été circonscrit pas de nouveaux équipements mis en place par la Communauté Urbaine de Bordeaux ; que si la VILLE DE BORDEAUX soutient que le maire peut, même en l'absence d'arrêté préfectoral pris au titre de l'article R111-3 du code de l'urbanisme, assortir le permis de construire de prescriptions destinées à préserver les constructions d'un risque d'inondation, ces prescriptions doivent être justifiées par l'existence d'un tel risque ; que, comme il a été dit plus haut, le terrain litigieux n'étant pas exposé à un tel risque, le maire n'a pu sans se fonder sur des faits matériellement inexacts, assortir le permis de construire délivré le 18 janvier 1994 à la société Praminco d'une prescription relative à la hauteur des seuils du bâtiment applicable dans les zones inondables en vertu de l'annexe précitée du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE BORDEAUX et la société Praminco ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'association Caudéran, M. et Mme X... et autres n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs font obstacle à de ce qu'ils soient condamnés à verser à la SOCIETE PRAMINCO la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance ;
Considérant, en revanche, que la VILLE BORDEAUX et la SOCIETE PRAMINCO verseront 2.500 F à l'association Caudéran, et 2.500 F à M. et Mme X..., en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes n 94BX01804 de la VILLE BORDEAUX et n 94BX01810 de la SOCIETE PRAMINCO sont rejetées.
Article 2 : La VILLE DE BORDEAUX et la SOCIETE PRAMINCO verseront 2.500 F à l'association Caudéran et 2.500 F à M. et Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.