Vu la requête, enregistrée le 7 février 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Y... née MAÏMOUNA Z..., demeurant chez M. Rakina A...
B..., Sanasut Banda , B.P. 216 Sarh (Tchad) ; Mme veuve Y... née MAÏMOUNA Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 décembre 1992 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable en l'espèce compte tenu de la date à laquelle M. Y... est décédé : "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article 6 (1 )";
Considérant que, pour établir la réalité de son mariage avec M. Y..., la requérante se prévaut de la mention du livret militaire individuel de ce soldat faisant état de son mariage le 21 février 1933 et d'un "certificat de mariage" daté du 1er août 1932; que, toutefois, le certificat de mariage produit ne précise ni la date du mariage ni le nom du fonctionnaire ayant délivré ce certificat, et a été établi à une date antérieure à la date de mariage indiquée sur le livret militaire individuel ; que la seule mention portée sur ce livret ne saurait, à elle seule, être regardée comme établissant la réalité du mariage de M. Y... avec le militaire décédé, et ce, d'autant plus que l'état des services de M. Y... mentionne pour seul mariage celui qu'il a contracté le 16 mars 1942 avec Mme X... ; que, dans ces conditions, la requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve de son mariage avec M. Y... ;
Article 1er : La requête de Mme veuve Y... née MAÏMOUNA Z... est rejetée.