La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 95BX00362


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit pris en compte la totalité de son ancienneté de service et notamment la durée de ses services dans l'enseignement public pour son intégration à l'échelle de rémunération de professeur des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de

s cours administratives d'appel ; vu le décret 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 1995 au greffe de la cour, présentée par M. X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit pris en compte la totalité de son ancienneté de service et notamment la durée de ses services dans l'enseignement public pour son intégration à l'échelle de rémunération de professeur des écoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; vu le décret 64-217 du 10 mars 1964 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., maître contractuel de l'enseignement privé assimilé pour sa rémunération aux instituteurs, a demandé au titre de l'année 1990 à être inscrit sur la liste d'aptitude permettant l'accès à la grille de rémunération de professeur des écoles ; que sa candidature ayant été rejetée, il fait valoir que toute son ancienneté de service, et notamment le temps passé dans l'enseignement public, n'aurait pas été prise en compte pour le calcul de son "barème" ;
Considérant que les inscriptions sur les listes d'aptitude ne peuvent résulter que des propositions exprimées par les autorités administratives investies du pouvoir hiérarchique après avis des commissions administratives paritaires, compte tenu des mérites respectifs des différents candidats ; que dès lors la circonstance, à la supposer établie, que la totalité de l'ancienneté du requérant n'aurait pas été prise en compte est sans incidence directe sur sa non-inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles, celle-ci résultant d'un classement au choix et non d'un classement en fonction de l'ancienneté ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00362
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx00362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award