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01/07/1997 | FRANCE | N°95BX00576;95BX00647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 95BX00576 et 95BX00647


Vu 1 ) la requête, enregistrée le 21 avril 1995 sous le n 95BX00576 au greffe de la cour, présentée par Me Haie, avocat, pour la société GIPPI, ayant son siège social ... ;
La SOCIETE GIPPI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 avril 1992 du maire de Fouras lui accordant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Fouras environnement écologie devant ce tribunal ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 9 mai 1995 sous le n 95BX006

47 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE...

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 21 avril 1995 sous le n 95BX00576 au greffe de la cour, présentée par Me Haie, avocat, pour la société GIPPI, ayant son siège social ... ;
La SOCIETE GIPPI demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 avril 1992 du maire de Fouras lui accordant un permis de construire ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Fouras environnement écologie devant ce tribunal ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée le 9 mai 1995 sous le n 95BX00647 au greffe de la cour, présentée par Me X..., avocat, pour la COMMUNE DE FOURAS ; la COMMUNE DE FOURAS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 avril 1992 du maire de Fouras accordant un permis de construire à la SOCIETE GIPPI ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Fouras environnement écologie devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article R. 111-21 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me Marlaud, substituant Me Haie avocat de la SOCIETE GIPPI ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE GIPPI et de la COMMUNE DE FOURAS sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ensemble immobilier projeté qui comporte 66 logements et 21 commerces est situé en plein coeur de la COMMUNE DE FOURAS à un endroit où étaient exploités des commerces saisonniers ; que la plupart des constructions environnantes sont des immeubles édifiés en continu de deux étages en général ; que le caractère architectural des constructions envisagées ne contraste pas avec les constructions existantes lesquelles sont d'ailleurs disparates et sans caractère architectural marqué ; que le paysage urbain en cause ne présente aucune caractéristique remarquable ; que l'architecte des bâtiments de France consulté avait émis un avis favorable ; qu'ainsi en accordant le permis de construire sollicité le maire de Fouras n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont pour ce motif tiré d'une erreur manifeste d'appréciation annulé le permis litigieux ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Fouras environnement écologie devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant que si l'association Fouras environnement écologie soutient que l'ensemble immobilier projeté méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme en ce qu'il entraînerait une urbanisation excessive d'une zone proche du rivage, il ressort des pièces du dossier que le projet est situé dans une zone déjà fortement urbanisée de la COMMUNE DE FOURAS ; qu'il n'est dès lors pas contraire aux dispositions de la loi littoral ;
Considérant que les dispositions combinées des articles UA 1 et UA 12 du plan d'occupation des sols de Fouras prévoient une place de stationnement par logement, une par commerce de plus de 60 mètres carré et une pour chaque tranche de 60 mètres carré supplémentaire ; que pour cet ensemble immobilier de 66 logements et 21 commerces, le nombre de places nécessaires serait de 91 ; que le projet prévoyant 93 places de stationnement, le règlement du plan d'occupation des sols est donc respecté ;

Considérant que le plan d'occupation des sols, issu de la révision du 20 novembre 1990, applicable au présent permis n'exige plus à l'article UA 3 une largeur minimum de voie d'accès mais exige seulement une desserte par "des voies ouvertes à la circulation publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à leur destination et permettent notamment l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie" ; qu'en l'espèce, l'immeuble est situé au milieu des places Carnot et de Verdun ; que la voie d'accès fait le tour de ces places et permet dans de bonnes conditions de tous côtés, aussi bien l'accès des véhicules particuliers que ceux des services d'incendie et de secours ; que l'accès est ainsi suffisant au regard des dispositions du plan d'occupation des sols susrappelées ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols du 20 novembre 1990 a concerné l'ensemble du territoire communal et a comporté une modification de nombreuses dispositions du règlement dudit plan ; qu'elle n'a donc pas eu pour seul objet de régulariser la situation de la SOCIETE GIPPI ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE GIPPI et la COMMUNE DE FOURAS sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 2 avril 1992 du maire de Fouras accordant un permis de construire à la SOCIETE GIPPI ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SOCIETE GIPPI et la COMMUNE DE FOURAS qui ne sont pas, dans la présente instance, partie perdante, soient condamnées à verser à la SOCIETE GIPPI une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 février 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Fouras environnement écologie devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'association Fouras environnement écologie au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00576;95BX00647
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx00576 ?
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