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01/07/1997 | FRANCE | N°95BX00933

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 95BX00933


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X...
A... née Y...
Z..., demeurant Cité 250 logements Bât. AI n 23 Laghouat (Algérie) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 mai 1983 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaîtr

e son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X...
A... née Y...
Z..., demeurant Cité 250 logements Bât. AI n 23 Laghouat (Algérie) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 29 mai 1983 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme veuve X...
A... née Y...
Z... a reçu notification de la décision attaquée au plus tard le 18 juin 1989 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers que le 20 mai 1994 ; qu'elle était donc tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'elle devait être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X...
A... née Y...
Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve BOUGRINE A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00933
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx00933 ?
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