La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95BX01032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 95BX01032


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 1995, présentés par Mme veuve X... FERHAT, demeurant ... ;
Mme veuve X... FERHAT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 novembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé

la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1995 et le mémoire complémentaire enregistré le 18 août 1995, présentés par Mme veuve X... FERHAT, demeurant ... ;
Mme veuve X... FERHAT demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 18 novembre 1993, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ;
- annule cette décision ;
- la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. LABORDE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 et applicable à la présente espèce, eu égard à la date du décès de M. X... FERHAT survenu le 8 avril 1958 alors qu'il était titulaire d'une pension de retraite ; "le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que a) le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle accordée dans les cas prévus à l'article L. 11 (1 , 2 , 3 b et 4 a)", et qu'aux termes de l'article R. 45 du même code, "la preuve du mariage est faite par la production d'actes régulièrement inscrits suivant les prescriptions de l'article 17 de la loi du 23 mars 1882 ou, à défaut, par la production d'un acte établi par le Cadi, soit au moment de la conclusion du mariage, soit postérieurement, sous réserve, dans ce dernier cas, que l'acte ait été dressé au plus tard à une date telle qu'elle satisfasse, par rapport à la cessation de l'activité, aux conditions d'antériorité définies aux articles L. 56 et L. 64 précités" ;
Considérant qu'il résulte de l'acte de mariage produit par la requérante que le mariage de la requérante avec l'ancien militaire décédé a été contracté le 11 septembre 1947 soit postérieurement à la radiation des cadres de M. X... intervenue le 8 mars 1946 ; que la requérante ne justifie pas que son mariage aurait été antérieur à la date figurant sur l'acte qu'elle a produit ; que, dès lors, Mme veuve X... ne remplit pas la condition exigée par les dispositions précitées pour obtenir le bénéfice d'une pension de réversion ; que par suite, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... FERHAT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01032
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L64, R45
Loi 48-XXXX du 20 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LABORDE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx01032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award