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01/07/1997 | FRANCE | N°95BX01446

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juillet 1997, 95BX01446


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour, le 18 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Christian X..., sa décision du 22 octobre 1992 refusant de reconnaître un caractère définitif au diplôme de dresseur cynotechnicien qui avait été délivré à ce dernier le 21 décembre 1990 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours a...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour, le 18 septembre 1995, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. Christian X..., sa décision du 22 octobre 1992 refusant de reconnaître un caractère définitif au diplôme de dresseur cynotechnicien qui avait été délivré à ce dernier le 21 décembre 1990 ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le diplôme de "dresseur cynotechnicien", que le commissaire divisionnaire directeur des stages et de la formation continue a remis le 21 décembre 1990 à M. X... et dont l'obtention n'est conditionnée par aucun texte légal ou réglementaire, est, en lui-même, dépourvu de portée juridique ; que par suite et en admettant que la demande de M. X... puisse être regardée, ainsi que l'a fait le tribunal administratif, comme tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 1992 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a refusé de reconnaître un caractère définitif à ce diplôme, cette décision n'est pas susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que, dès lors, la demande de M. X... n'était pas recevable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision précitée du 22 octobre 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Christian X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01446
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx01446 ?
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