La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°95BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 95BX01450


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z...
Y... née X... FATIMA, demeurant 32, quartier des jeunes, 31350 Ribat el Kheir (Maroc) ; Mme veuve QERJIJ Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 mars 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ; 2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de la renvoyer devant l'administrat

ion pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1995 au greffe de la cour, présentée par Mme veuve Z...
Y... née X... FATIMA, demeurant 32, quartier des jeunes, 31350 Ribat el Kheir (Maroc) ; Mme veuve QERJIJ Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 4 mars 1994 portant rejet de sa demande de pension de réversion de veuve ; 2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 ;
- le rapport de M. de MALAFOSSE, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme QERJIJ Y... la pension qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 13 septembre 1993, en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve QERJIJ Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01450
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;95bx01450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award