Vu l'ordonnance n 170760 en date du 13 décembre 1995 enregistrée à la cour le 19 janvier 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme veuve X... MOHAMMED ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... MOHAMMED née Y... AICHA, demeurant 11, boulevard du 15 mètres Médioni à Oran (Algérie); Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 juin 1990 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... MOHAMMED survenu le 5 novembre 1989 "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve X... MOHAMMED ressortissante de la république Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... MOHAMMED née Y... AICHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... MOHAMMED est rejetée.