La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1997 | FRANCE | N°96BX00117

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX00117


Vu l'ordonnance n 170760 en date du 13 décembre 1995 enregistrée à la cour le 19 janvier 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme veuve X... MOHAMMED ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... MOHAMMED née Y... AICHA, demeurant 11, boulevard du 15 mètres Médioni à Oran (Algérie); Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvi

er 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa ...

Vu l'ordonnance n 170760 en date du 13 décembre 1995 enregistrée à la cour le 19 janvier 1996 par laquelle le Président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme veuve X... MOHAMMED ;
Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... MOHAMMED née Y... AICHA, demeurant 11, boulevard du 15 mètres Médioni à Oran (Algérie); Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 5 juin 1990 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable à la présente espèce eu égard à la date du décès de M. X... MOHAMMED survenu le 5 novembre 1989 "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français" ; que Mme veuve X... MOHAMMED ressortissante de la république Algérienne, ne soutient pas avoir conservé la nationalité française après le 1er janvier 1963 ; que dès lors, elle ne peut prétendre à la réversion de la pension dont son mari était titulaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... MOHAMMED née Y... AICHA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... MOHAMMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00117
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L58
Loi 64-1339 du 26 décembre 1964 annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx00117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award