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01/07/1997 | FRANCE | N°96BX00119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 01 juillet 1997, 96BX00119


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... HEDDI née Y... HENIA, demeurant rue el Bir n 933 46050 Chemaia (Maroc) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 septembre 1988 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son

droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... HEDDI née Y... HENIA, demeurant rue el Bir n 933 46050 Chemaia (Maroc) ;
Mme veuve X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 28 septembre 1988 portant rejet de sa demande de pension de réversion ;
2 ) d'annuler cette décision ministérielle ;
3 ) de reconnaître son droit à obtenir ladite pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; et qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 105 du même code : "Les délais supplémentaires de distances prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 102" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme veuve X... HEDDI née Y... HENIA a reçu notification de la décision de rejet de sa demande de pension militaire de réversion, le 30 décembre 1988, que sa demande devant le tribunal administratif de Poitiers, enregistrée le 14 novembre 1994 était donc tardive et manifestement irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve X... HEDDI née Y... HENIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme veuve X... HEDDI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00119
Date de la décision : 01/07/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARMAIN
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-07-01;96bx00119 ?
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