Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve AMMAR Y... née X... SAADA, demeurant ... ;
Mme veuve AMMAR Y... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 6 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une pension de réversion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 :
- le rapport de M. MARMAIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que préalablement à l'introduction de son recours Mme veuve AMMAR Y... née X... SAADA n'a pas présenté au ministre de la défense une demande tendant à l'octroi de la pension de réversion à laquelle elle prétend avoir droit, qu'elle ne justifie d'aucune décision implicite ou explicite du ministre de la défense lui refusant un tel avantage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme veuve AMMAR Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme veuve AMMAR Y... née X... SAADA est rejetée.